Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 septembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, ainsi que d'annuler la décision du même jour par laquelle la même autorité a ordonné son assignation à résidence dans le département du Rhône.
Par un jugement n° 2107564 du 14 octobre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. B..., représenté par Me Guerault, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 14 octobre 2021 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 24 septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de mettre fin à toute mesure de contrôle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il justifie de la prise en charge qu'il invoque dans son audition ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle vient en contradiction avec les mesures prononcées par le juge des enfants ;
- l'obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 5 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de nationalité tunisienne né le 5 mai 2003, selon ses déclarations, relève appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 septembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement , et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, ainsi que d'annuler la décision du même jour par laquelle la même autorité a ordonné son assignation à résidence dans le département du Rhône.
Sur la légalité des décisions du 24 septembre 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par M. B... qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'était pas titulaire, à la date de la décision en litige, d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent au préfet de prononcer une obligation de quitter le territoire français.
4. D'autre part, le requérant indique que c'est à tort que le préfet du Rhône et le tribunal administratif ont considéré qu'il ne justifiait pas de son identité ni de sa minorité au moment de sa prise en charge, les décisions en litige ne se fondent nullement sur une telle considération, de sorte que ce moyen doit être écarté comme inopérant. Le requérant ne soutient pas, à hauteur d'appel, qu'il remplirait les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que le juge des enfants au tribunal judiciaire de Lyon a ordonné, au demeurant postérieurement à la mesure d'éloignement en litige, la prolongation de son placement provisoire au foyer UCJG jusqu'au 15 juin 2022, est sans incidence sur sa légalité.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B... avant de prendre la mesure d'éloignement en litige.
6. En troisième lieu, le préfet n'a pas remis en cause, dans la mesure d'éloignement en litige, la réalité de la mise sous protection judiciaire du requérant, de sorte que le moyen selon lequel la décision en litige serait pour ce motif entachée d'une erreur de fait doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B..., entré en France en juillet 2018, à l'âge de 17 ans et 8 mois, fait valoir qu'il a été pris en charge en tant que mineur non accompagné, puis confié par ordonnance de placement provisoire du 6 janvier 2021, aux services de l'aide sociale à l'enfance de la métropole de Lyon, jusqu'à sa majorité. Il indique qu'il a conclu un contrat " jeune majeur " et qu'il aurait entrepris de suivre une formation de peintre en bâtiment, qu'il n'a toutefois pas commencée à la date de la décision en litige. L'intéressé n'avait effectué à cette date aucune démarche de régularisation au regard de son droit au séjour. Le rapport d'évaluation du 11 octobre 2019 indique que M. B... vit uniquement de vols et a été à de nombreuses reprises placé en garde à vue. Le magistrat désigné a relevé qu'entre le 24 janvier 2019 et le 24 septembre 2021, il a fait l'objet de dix-sept signalisations par les services de police pour des faits de vols et de comportements délictueux. Il ressort des propres déclarations du requérant qu'il a été placé une première fois en détention en juillet 2019, incarcéré de nouveau entre le 19 septembre 2019 et le 7 janvier 2020 et a subi une nouvelle incarcération le 28 août 2020. Il ressort des pièces du dossier qu'il a encore été interpellé le 23 septembre 2021 pour des faits de vol et vol en réunion. Le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale en France. Il soutient être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, dès lors qu'il était fils unique, que ses parents sont décédés depuis longtemps, de même que sa grand-mère, qui l'a élevé. Il a cependant déclaré, dans le cadre du rapport d'évaluation de sa minorité, avoir un demi-frère âgé de dix ans vivant chez la tante maternelle de ce dernier, et avoir une connaissance à Sousse en Tunisie pouvant lui faire parvenir des documents d'état civil. Eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français et à l'absence d'insertion dans la société française, qui ne permettent pas de tenir pour établie l'existence d'une vie privée et familiale ancienne, stable et ancrée, le préfet du Rhône en décidant de l'éloigner du territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
8. M. B..., qui ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, se trouvait dans le cas visé au 1) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur permettant, sauf circonstance particulière, de présumer établi le risque, mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du même code, de soustraction à la mesure d'éloignement en litige, quand bien même il justifierait comme il le soutient, d'un hébergement stable. La situation du requérant ne révèle l'existence d'aucune circonstance particulière au regard de ces dispositions. Le moyen selon lequel le préfet du Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit ainsi être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
10. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et, celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY00521