Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme F... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un certain délai sous astreinte.
Par un jugement n° 2202992 du 23 février 2023, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars et 18 mai 2023, Mme A... B..., représentée par Me Coulet-Rocchia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de cet arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant ce réexamen et de prendre une décision dans le mois de la notification de ce même arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1911.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ; il est également entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'avoir été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'un erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est également entachée d'un vice de procédure, au regard du droit d'être entendu faisant partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ; à supposer qu'elle constitue une obligation de quitter le territoire français, elle ne peut être légalement fondée sur les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi du 18 juin 2011, qu'elle ne cite pas, qui sont incompatibles avec les objectifs du 6ème considérant et de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation eu regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Mme A... B... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante de l'Union des Comores née le 14 avril 1986 à Chezani Mboinkou, déclare être entrée irrégulièrement en France en septembre 2015. Elle a demandé le 8 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au préfet de Saône-et-Loire qui, par un arrêté du 20 septembre 2022, lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. Mme A... B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 20 septembre 2022 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour
2. En premier lieu, Mme A... B... soulève pour la première fois en appel les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation et d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'avoir été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour. Il ressort du dossier de première instance que l'intéressée s'était bornée à soulever devant le tribunal un moyen de légalité interne à l'encontre de cette décision. Par suite, ces moyens de légalité externe, qui ne sont pas d'ordre public, fondés sur une cause juridique distincte nouvelle en appel, doivent être écartés comme irrecevables.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...). "
4. Mme A... B... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le mois de septembre 2015, de sa relation depuis 2018 avec un ressortissant français dont la situation professionnelle est stable, du pacte civil de solidarité conclu avec ce dernier le 29 décembre 2021 et de leur projet d'avoir un enfant. Elle précise également qu'elle est insérée dans la société française, ayant suivi une formation pour être aide-ménagère cuisinière, qui devrait lui permettre de travailler, qu'elle maîtrise le français et qu'elle justifie de qualités personnelles, de sa participation à des activités associatives et de son insertion dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, même en admettant qu'elle est présente en France depuis septembre 2015, Mme A... B... a toujours été en situation irrégulière, n'ayant cherché à obtenir un titre de séjour qu'à partir de 2022. Il apparaît que, à la date de l'arrêté contesté, sa relation avec un ressortissant français était récente, n'étant justifiée de manière précise que depuis 2020. Les éléments dont se prévaut l'intéressée pour étayer son insertion personnelle et professionnelle en France, relatifs notamment au suivi de formations ou à la participation à des activités associatives, ne suffisent pas à établir une insertion d'une particulière intensité. Et il n'apparaît pas qu'elle serait dépourvue de toutes attaches privées ou familiales aux Comores, où elle a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire, en prenant le refus de titre de séjour en litige, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Les moyens ne sauraient donc être admis.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). "
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la situation de Mme A... B... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard des motifs exceptionnels qu'elle faisait valoir au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment évoqués au point 4 du présent arrêt, l'intéressée se prévalant des mêmes éléments, le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Le moyen ne saurait donc être retenu.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination
7. En premier lieu, Mme A... B... soulève pour la première fois en appel les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d'une insuffisance de motivation et d'un vice de procédure, au regard du droit d'être entendu faisant partie des principes généraux du droit de l'Union européenne. Il ressort du dossier de première instance que l'intéressée s'était bornée à soulever devant le tribunal un moyen de légalité interne à l'encontre de cette décision. Par suite, ces moyens de légalité externe, qui ne sont pas d'ordre public, fondés sur une cause juridique distincte nouvelle en appel, doivent être écartés comme irrecevables.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (...). " Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " (...) / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...). " Aux termes du 6ème point de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil : " Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. Lorsqu'ils utilisent les formulaires types pour les décisions liées au retour, c'est-à-dire les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement, les États membres devraient respecter ce principe et se conformer pleinement à l'ensemble des dispositions applicables de la présente directive. " Aux termes de l'article 12 de cette directive : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. / Les informations relatives aux motifs de fait peuvent être limitées lorsque le droit national permet de restreindre le droit à l'information, en particulier pour sauvegarder la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d'enquêtes et de poursuites en la matière. / 2. Sur demande, les États membres fournissent une traduction écrite ou orale des principaux éléments des décisions liées au retour visées au paragraphe 1, y compris des informations concernant les voies de recours disponibles, dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. / 3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 2 aux ressortissants d'un pays tiers qui ont pénétré illégalement sur le territoire d'un État membre et qui n'ont pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit d'y séjourner. / Dans ce cas, les décisions liées au retour visées au paragraphe 1 sont rendues au moyen d'un formulaire type prévu par la législation nationale. / Les États membres mettent à disposition des documents d'information générale expliquant les principaux éléments du formulaire type dans au moins cinq des langues les plus fréquemment utilisées ou comprises par les migrants illégaux entrant dans l'État membre concerné. ".
9. Selon les termes mêmes de la décision contestée, qui s'analyse comme une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Saône-et-Loire s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1, qu'il a citées. Ainsi, Mme A... B... ne saurait utilement soutenir, qu'à supposer qu'elle constituerait une obligation de quitter le territoire français, elle ne pourrait être légalement fondée sur les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi du 18 juin 2011, qu'elle ne citerait pas, lesquelles seraient incompatibles avec les objectifs du 6ème considérant et de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 . En admettant même que l'intéressée a entendu se prévaloir de l'incompatibilité avec ces objectifs des dispositions de l'article L. 613-1, telles que citées ci-dessus, aucune incompatibilité avec de tels objectifs ne saurait en toute hypothèse, être relevée. Le moyen ne saurait donc être admis.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment évoqués au point 4 du présent arrêt, Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'un erreur manifeste d'appréciation eu regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens ne peuvent donc être retenus.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'est pas davantage illégale par voie de conséquence du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
J. Chassagne
Le président,
V.-M. Picard La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00972
kc