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03/08/2023 | FRANCE | N°21LY02968

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 03 août 2023, 21LY02968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois.

Par un jugement n° 2002060 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du président du conseil départemental de l'Ardèche du 9 mars 2020 (article 1er), enjoint au président du conseil départemental de l'Ardèche de régulariser la si

tuation de M. A... dans le délai de deux mois suivant la notification de son jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois.

Par un jugement n° 2002060 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du président du conseil départemental de l'Ardèche du 9 mars 2020 (article 1er), enjoint au président du conseil départemental de l'Ardèche de régulariser la situation de M. A... dans le délai de deux mois suivant la notification de son jugement (article 2) et a condamné le département de l'Ardèche à verser à M. A..., la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2021 et le 7 mars 2022, le département de l'Ardèche, représenté par Me Le Chatelier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A..., une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. A... a manifestement manqué à son devoir d'obéissance hiérarchique et au devoir de réserve en ayant critiqué les consignes de sa hiérarchie (comme le choix de produits bio) et en ayant commis des erreurs dans les commandes des produits alimentaires et dans la gestion des stocks de marchandises ; il a également manqué à l'obligation de neutralité en tenant des propos à caractère sexiste et raciste à l'égard de ses collègues de travail et a mis en danger ses collègues de façon délibérée en jetant une cale en bois sur elles. Ces comportements sont établis par les pièces du dossier et les différents témoignages qui ont été recueillis. Ils sont par ailleurs manifestement fautifs et justifiaient qu'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois soit prise à son encontre, compte tenu de la récurrence de ces comportements, du sentiment d'impunité de l'agent (qui ressort d'ailleurs des différents témoignages de ses collègues et de sa hiérarchie) et des conséquences graves que ces comportements ont eu sur le bon fonctionnement du service et la qualité des repas servis aux élèves de l'établissement. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé la sanction prononcée à l'encontre de M. A..., laquelle apparaît proportionnée à la gravité des faits reprochés ;

- la décision en litige a été signée par une autorité compétente ;

- les erreurs matérielles relevées par M. A... sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

Par des mémoires enregistrés le 31 janvier 2022 et le 6 avril 2022, M. B... A..., représenté par Me Muller-Kapp, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de l'Ardèche de lui verser immédiatement les traitements et primes éventuellement non versés en application de l'arrêté annulé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département de l'Ardèche en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté portant exclusion temporaire des fonctions avait qualité pour le faire ;

- il a été convoqué devant le conseil de discipline le 2 janvier 2019, pour une séance du 31 janvier 2020, ce qui constitue un délai déraisonnable ;

- le courrier d'envoi de l'arrêté du 9 mars 2020 est daté du 3 mars 2020, soit près d'une semaine avant la prétendue signature de l'arrêté attaqué ;

- le conseil départemental n'a déposé aucune plainte, ni effectué aucun signalement au procureur de la République concernant des faits d'un " soi-disant " harcèlement sexuel ou de propos sexistes et racistes ;

- certains faits sont prescrits, ainsi que l'a constaté le conseil de discipline ; d'autres sont imprécis ou insuffisamment établis ;

- la sanction prononcée présente un caractère particulièrement excessif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Armand, représentant le département de l'Ardèche ainsi que celles de Me Muller-Kapp, représentant M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., titulaire du grade d'agent de maitrise territorial, occupe les fonctions de second de cuisine au sein du collège Marie Curie de Tournon-sur-Rhône depuis 2000. Par décision du 9 mars 2020, le président du conseil départemental de l'Ardèche lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois. Le département de l'Ardèche relève appel du jugement du 7 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du président de son conseil du 9 mars 2020 (article 1er), enjoint au président du conseil départemental de l'Ardèche de régulariser la situation de M. A... dans le délai de deux mois suivant la notification de son jugement (article 2) et a condamné le département de l'Ardèche à verser à M. A..., la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. D'une part, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Troisième groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (...) ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. D'autre part, en vertu de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. (...) ".

5. Lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

6. Pour lui infliger une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois, l'autorité territoriale s'est fondée sur les faits que M. A... aurait critiqué les consignes de sa hiérarchie, qu'il aurait commis des erreurs dans les commandes de produits alimentaires et dans la gestion des stocks de marchandises, qu'il aurait tenu des propos à caractère sexiste et raciste à ses collègues, et qu'il aurait mis en danger des collègues de façon délibérée en jetant une cale en bois sur elles.

7. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de ces faits a été décrit de manière précise dans le rapport de saisine du conseil de discipline, qui indique qu'en 2006, suite à des passages incongrus et intempestifs de M. B... dans les vestiaires des femmes, l'administration a été contrainte de rédiger une note interne concernant le respect de l'usage privatif de ces lieux, qu'en 2017, alors qu'il a été proposé à une agente de travailler en binôme avec M. A..., ce dernier, chargé de sa formation, lui a tenu des propos à caractère sexiste la décourageant dans ses fonctions et minorant le travail qu'elle accomplissait. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... a eu comportement déplacé à l'égard d'une collègue qui travaillait avec lui, à compter de 2018, en la frôlant, la mettant mal à l'aise et lui a tenu des propos inappropriés, à connotation sexuelle. L'ensemble de ces faits est appuyé par des pièces probantes, notamment par des témoignages de collègues auditionnés, en novembre 2019, dans le cadre d'une enquête interne menée suite à des soupçons d'actes de malveillance et de non-respect des bonnes pratiques d'hygiène en restauration collective. Il ressort également de ces témoignages que M. A... a tenu des propos déplacés à connotation raciste à l'encontre d'une collègue d'origine algérienne. Ainsi, et alors même que le département n'aurait pas porté plainte contre l'intéressé pour des faits de harcèlement sexuel, ces faits caractérisent un comportement fautif de M. A... de nature à justifier une sanction disciplinaire.

8. S'agissant du manquement de l'intéressé à son obligation d'obéissance hiérarchique et à son devoir de réserve vis-à-vis de ses supérieurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages récoltés lors de l'enquête précitée, que M. A... n'a pas hésité à plusieurs reprises à critiquer les consignes qui lui étaient données, notamment en ce qui concerne le choix de produits relevant de la filière biologique, ou à montrer une attitude négligente au regard de règles de fonctionnement de la restauration collective. Le refus de l'intéressé de se conformer aux règles du fonctionnement du service a été relevé en particulier dans son abstention à contrôler la salubrité des marchandises à leur réception, alors que le respect de cette procédure figure dans le plan de maîtrise sanitaire du collège. Il a également été relevé que M. B... a refusé à plusieurs reprises de transmettre au gestionnaire de l'établissement, des bons de commande pour les achats alimentaires qui étaient envisagés, alors que cette procédure est nécessaire au suivi budgétaire des crédits du service. Enfin, l'administration fait valoir que l'intéressé a fait preuve de manière répétée et parfois importante, de négligences délibérées dans la gestion des commandes et des stocks. Ces faits dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée par l'intéressé justifie également le prononcé d'une sanction disciplinaire à son encontre.

9. Enfin, s'agissant du dernier grief formulé à l'encontre de l'intéressé, ce dernier ne conteste pas le fait qu'il a jeté une cale en bois sur deux de ses collègues. Si l'intéressé a pu présenter des excuses, pour ce geste, à son supérieur hiérarchique, il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à l'interpellation de ses collègues visées par le projectile, sur la dangerosité de son geste, il s'est borné à leur faire un geste injurieux.

10. Si M. A... se prévaut de la prescription de certains de ces faits, sur le fondement de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, issues de l'article 36 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, ces dispositions ne sont entrées en vigueur que le 22 avril 2016 et la prescription qu'elles instaurent ne pouvait ainsi être acquise à l'intéressé, en l'espèce, avant cette dernière date. À la date de la décision litigieuse, seul les faits décrits au point 7 du présent arrêt concernant les passages de M. A... dans le vestiaire des femmes se trouvent prescrits. Toutefois, la circonstance que ces derniers faits ne peuvent être retenus ne permet pas d'estimer, eu égard à la gravité de certains des autres faits relevés ainsi que du nombre des fautes commises, et nonobstant la circonstance que le conseil de discipline a rendu un avis favorable au prononcé d'une exclusion de fonctions de quinze jours, que le président du conseil départemental de l'Ardèche aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. A... la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de trois mois. Dès lors, le département de l'Ardèche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a retenu, pour annuler la décision en litige, qu'elle était entachée d'une erreur d'appréciation.

11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon et la cour.

12. En premier lieu, la décision du 9 mars 2020 a été signée par Mme C..., quatrième vice-présidente du conseil départemental de l'Ardèche, qui disposait, par arrêté n° 2019-200 en date du 10 juillet 2017 du président du conseil départemental de l'Ardèche, régulièrement publié, d'une délégation à effet de signer tout acte afférent au domaine des ressources humaines, du dialogue social et de l'administration générale. Par suite, et alors que M. A... ne peut utilement faire valoir que la décision le suspendant provisoirement de ses fonctions a été signée par une personne différente, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

13. En second lieu, M. A... fait valoir que le courrier de convocation devant le conseil de discipline porte la date du " 2 janvier 2019 ", alors qu'il concerne la séance du 31 janvier 2020. Toutefois, le département de l'Ardèche fait valoir sans être sérieusement contredit qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle, le courrier de convocation ayant été notifié à l'intéressé en janvier de l'année 2020. De même, si le courrier d'envoi de la décision en litige du 9 mars 2020, est daté du 3 mars 2020, le département de l'Ardèche fait valoir que ce courrier qui, en tout état de cause, ne constitue pas la décision en litige, a été préparé par ses services avant la signature de l'arrêté de sanction. Dans ces conditions, les incohérences de dates ainsi relevées par M. A... sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

14. Il résulte de ce qui précède que le département de l'Ardèche est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du président de son conseil et lui a enjoint de régulariser la situation de M. A... dans le délai de deux mois suivant la notification de son jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Ardèche, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A... à verser au département de l'Ardèche, une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2002060 du 7 juillet 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : M. A... est condamné à verser au département de l'Ardèche, une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Ardèche et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

M. Hermitte, président de la cour ;

M. D..., premier vice-président ;

Mme Dèche, présidente assesseure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

G. Hermitte

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la fonction et de la transformation publiques en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02968

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02968
Date de la décision : 03/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. HERMITTE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : MULLER-KAPP

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-08-03;21ly02968 ?
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