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13/09/2023 | FRANCE | N°21LY00468

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 septembre 2023, 21LY00468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée sous le n° 1906140, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le courrier du 12 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Lyon l'a mise en demeure de reprendre son poste le 2 août 2019.

Par une requête enregistrée sous le n° 1907816, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 août 2019 par lequel le maire de la commune de Lyon l'a radiée des cadres pour abandon de poste et de condamner la commune

de Lyon à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée sous le n° 1906140, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le courrier du 12 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Lyon l'a mise en demeure de reprendre son poste le 2 août 2019.

Par une requête enregistrée sous le n° 1907816, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 août 2019 par lequel le maire de la commune de Lyon l'a radiée des cadres pour abandon de poste et de condamner la commune de Lyon à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette décision.

Par un jugement n° 1906140-1907816 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2021 et le 23 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Lambert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2019 par lequel le maire de la commune de Lyon l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Lyon, d'une part, de procéder à son reclassement sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, de reconstituer sa carrière dans un délai de trente jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- la mise en demeure du 12 juillet 2019 est irrégulière, ce qui entache la procédure d'illégalité ;

- l'arrêté du 6 août 2019 est entaché de détournement de pouvoir ;

- elle n'a pas manifesté son intention, non équivoque, de ne pas reprendre le service.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2021 et le 24 juin 2022, la commune de Lyon, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Lyon fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Lambert, représentant Mme B... et celles de Me Cwiklinski, représentant la commune de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjointe technique principale de 2ème classe employée par la commune de Lyon, exerçait les fonctions de responsable de la restauration scolaire à la direction de l'éducation. Elle a demandé, par deux requêtes présentées au tribunal administratif de Lyon, d'une part, l'annulation de la mise en demeure de reprendre ses fonctions dont elle a fait l'objet par un courrier du 12 juillet 2019, d'autre part, l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Lyon du 6 août 2019 la radiant des cadres pour abandon de poste. Mme B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2020 qui, après avoir procédé à la jonction de ces requêtes, a rejeté ses demandes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le courrier daté du 12 juillet 2019, notifié à l'intéressée le 18 juillet 2019 ainsi qu'il résulte des mentions de l'accusé de réception produit en défense par la commune de Lyon, par lequel le maire de cette commune l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions le 2 août suivant à 14h00 après une visite médicale elle-même prévue à 11h00, l'informait du risque, à défaut de reprise, de radiation des cadres, sans procédure disciplinaire préalable. Ce courrier, qui comportait les mentions nécessaires à l'information de Mme B..., et qui précède de plusieurs jours la date fixée pour la reprise de fonctions, a donc été adressé dans un délai approprié permettant à cette dernière de reprendre ses fonctions ou d'expliciter les motifs y faisant, selon elle, obstacle. Dans ces conditions, celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été régulièrement mise en demeure de reprendre ses fonctions.

4. En deuxième lieu, pour contester l'appréciation portée par le maire de Lyon sur sa volonté de rompre avec le service, Mme B... se prévaut d'une part du courrier de réponse qu'elle a adressé à la commune le 22 juillet 2019 aux termes duquel, après avoir dressé l'historique de sa maladie, elle se borne à réclamer un poste adapté à sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le médecin de prévention, consulté le 11 juin 2019 et qui a examiné son état psychique ainsi que l'état de sa cheville, a émis un avis d'aptitude de Mme B... à ses fonctions par courrier du 22 juillet 2019. D'autre part, l'arrêt de travail versé à l'instance par la requérante, pour la période du 29 juillet 2019 au 8 août 2019 en raison d'un trouble anxio-dépressif réactionnel, n'a été transmis à la commune que le 11 octobre 2019, soit postérieurement à la date fixée pour reprendre son poste, à l'occasion de la procédure de référé suspension engagée devant le tribunal à l'encontre de l'arrêté la radiant des cadres. En outre, ce document, qui autorise les sorties pour raison médicale, sans restriction d'horaire, notamment pour se rendre chez le médecin de prévention, comme cela avait été prévu le 2 août 2019, ne peut être regardé, en l'absence d'éléments circonstanciés, comme constituant un élément nouveau relatif à l'état de santé de l'intéressée de nature à remettre en cause l'avis du médecin de prévention. Dès lors, en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée avant l'expiration du délai imparti à Mme B..., le maire de la commune de Lyon a pu, à bon droit, estimer que celle-ci avait rompu le lien avec le service et décider, en conséquence, sa radiation des cadres pour abandon de poste.

5. En troisième et dernier lieu, si Mme B... allègue qu'elle n'a pu bénéficier d'un reclassement effectif par la commune, elle ne conteste pas sérieusement que la collectivité a engagé diverses démarches destinées à permettre son reclassement sur un poste administratif à compter d'avril 2012, après que la commission de réforme a conclu à son inaptitude à ses fonctions, notamment un rendez-vous avec le médecin de prévention, un bilan de positionnement professionnel en septembre 2013, une synthèse de positionnement au cours du mois de septembre 2014, une remise à niveau entre octobre 2015 et juillet 2016 et un diagnostic de positionnement au premier trimestre 2016, et ce jusqu'en décembre 2018, mois au cours duquel la commission de réforme a émis un avis favorable à la reprise de ses anciennes fonctions. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée procèderait d'un détournement de pouvoir.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. La présente décision rejetant les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation du jugement et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lyon, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lyon sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lyon présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Lyon.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00468
Date de la décision : 13/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-13;21ly00468 ?
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