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21/09/2023 | FRANCE | N°23LY01092

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 21 septembre 2023, 23LY01092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2209057 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. E..., représenté par Me Penin,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhôn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2209057 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. E..., représenté par Me Penin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché de l'incompétence de son signataire ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

La préfète du Rhône à laquelle la requête a été communiquée n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Evrard.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant camerounais né le 10 janvier 2004, est entré sur le territoire français le 24 mars 2018, selon ses déclarations. Le 11 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. E... relève appel du jugement du 28 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. " Et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (...), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. "

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. E... sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 précitées et de de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

4. En premier lieu, M. E... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B... C..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, qui disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet du Rhône du 16 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône le 20 septembre 2022 et qui n'avait, en conséquence, pas à être joint à l'arrêté contesté ni produit à l'instance. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit ainsi être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

7. M. E... fait état de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire de son père, de nationalité française, de celle ses demi-frère et demi-sœur, et de son admission en préparation du Bachelor universitaire de technologie (BUT) Génie chimique - Génie des procédés à l'Université Lyon 1. Toutefois, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir séjourné en France avant le mois d'octobre 2019, si bien que sa présence sur le territoire présentait un caractère encore récent le 3 novembre 2022, date de la décision attaquée. Il n'établit pas non plus l'intensité des liens établis avec son père, lequel l'a reconnu le 4 octobre 2019, ni avec ses demi-frères et sœurs, dont il a vécu séparé jusqu'à son entrée récente en France. Il ressort enfin des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a passé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances de l'espèce, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

8. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : M. E... est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. E... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

M- A.... Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01092
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : PENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-21;23ly01092 ?
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