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27/09/2023 | FRANCE | N°22LY00608

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 27 septembre 2023, 22LY00608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou de régulariser sa situation à titre excepti

onnel en raison de son activité professionnelle.

Par un jugement n° 2102274 du 11 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou de régulariser sa situation à titre exceptionnel en raison de son activité professionnelle.

Par un jugement n° 2102274 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. A..., représenté par Me Rothdiener, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2022 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou de régulariser sa situation à titre exceptionnel en raison de son activité professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation particulière et d'un défaut de motivation ;

- le préfet a commis des erreurs de fait, une erreur de droit et une erreur d'appréciation, dès lors que c'est à tort qu'il a considéré que le poste qui lui est proposé n'est pas à temps complet, que le salaire n'est pas mentionné, qu'il ne présente pas les garanties de compétences et d'expériences suffisantes et que de nombreux demandeurs d'emplois qualifiés sont disponibles pour occuper ce poste ;

- sa situation familiale lui permet de bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-23 du même code, et le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Le préfet de Saône-et-Loire auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Par décision du 24 août 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 23 août 1988, est entré régulièrement en France le 17 décembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 15 février 2019. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 février 2022 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

2. En premier lieu, M. A... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens invoqués en première instance tirés du défaut de motivation et d'examen réel de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" (...) ". Selon l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention 'salarié', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ". L'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".

4. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat visé par les services en charge de l'emploi.

5. Pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité, le préfet de Saône-et-Loire, qui a relevé que l'intéressé ne peut prétendre déroger au respect de la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a ainsi entendu lui opposer le défaut de production d'un visa de long séjour. Dès lors que M. A... ne justifie pas détenir un tel visa, le préfet de Saône-et-Loire a pu à bon droit, pour ce seul motif et à supposer même que les autres motifs qui lui ont été opposés auraient été erronés, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait, de droit et d'appréciation, liés aux motifs surabondants de l'arrêté, doivent être écartés.

6. En troisième lieu, les seules circonstances que son père et son beau-père soient titulaires de cartes de résident et que son deuxième enfant soit né en France ne sauraient suffire à conférer à M. A... une vocation particulière à séjourner en France, où il ne résidait que depuis deux ans et quatre mois à la date de la décision attaquée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Tunisie, où M. A... a vécu jusqu'à l'âge trente ans, où se trouvent les autres membres de sa famille et où pourra se poursuivre la scolarité de sa fille aînée. Enfin, M. A... ne justifie d'aucune intégration significative dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En dernier lieu, M. A... réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sans l'assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter également en cause d'appel.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

La rapporteure,

Emilie Felmy

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00608
Date de la décision : 27/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ROTHDIENER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-27;22ly00608 ?
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