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05/10/2023 | FRANCE | N°22LY00162

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 05 octobre 2023, 22LY00162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du ministre de l'action et des comptes publics du 9 janvier 2020 rejetant le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre la décision du 26 avril 2018 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa demande en décharge de sa responsabilité solidaire au paiement de l'amende fiscale de 198 398 euros infligée à la SARL STV Industrie, et de prononcer en

conséquence la décharge de sa responsabilité solidaire au paiement de l'amen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du ministre de l'action et des comptes publics du 9 janvier 2020 rejetant le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre la décision du 26 avril 2018 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa demande en décharge de sa responsabilité solidaire au paiement de l'amende fiscale de 198 398 euros infligée à la SARL STV Industrie, et de prononcer en conséquence la décharge de sa responsabilité solidaire au paiement de l'amende fiscale mise à la charge de la société STV Industrie.

Par un jugement n°2002073 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 18 janvier 2022, 20 juillet 2022, 28 octobre 2022 et 23 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Chareyre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'action et des comptes publics du 9 janvier 2020 et lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le fondement de la demande à savoir l'existence de sa bonne foi en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative référencée BOI-CTX-GCX-30-20120912 n°100 qu'elles a cités dans ses écritures ;

- si elle était gérante de droit de la société STV Industrie au cours de l'exercice contrôlé, elle n'avait en réalité aucun pouvoir de direction et de gestion dès lors que M. C... exerçait seul la gérance de fait de la société ;

- sa responsabilité solidaire et les poursuites exercées à son encontre sont irrégulières dès lors qu'elle n'a jamais reçu d'avis de mise en recouvrement collectif ou individuel à son nom en méconnaissance de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales ;

- elle est dans l'impossibilité financière de régler la somme due qui s'élève à 368 179,45 euros.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2022, 15 septembre 2022, 10 novembre 2022 et 30 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 24 novembre 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 23 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré présentée pour Mme B... le 22 septembre 2023 ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Chareyre pour Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse (...) ".

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; 2° bis Des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l'article 1912 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du présent livre ; 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts. L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers. ".

3. La SARL STV Industrie, créée le 30 avril 2002, avait pour activité la préfabrication et le montage d'éléments de tuyauterie industrielle. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 30 avril au 31 décembre 2002, à l'issue de laquelle des charges de sous-traitance, dont la réalité n'était pas établie, ont été réintégrées dans son résultat imposable. L'administration fiscale, les considérant comme des revenus distribués, a demandé à la société d'en désigner les bénéficiaires sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts. En l'absence de réponse suffisante, le service a infligé à la société l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts égale à 100% des sommes distribuées, soit 198 398 euros. Cette amende a été mise en recouvrement auprès de la société par avis de mise de recouvrement du 31 octobre 2004, et son recouvrement a été poursuivi auprès de Mme B..., en sa qualité de gérante de la société durant la période contrôlée, au titre de sa responsabilité solidaire prévue à l'alinéa 2 de l'article 1763 A précité, par un commandement de payer du 4 juillet 2005 et un courrier de rappel du 10 octobre 2006.

4. La contestation d'assiette de Mme B... ayant été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 mai 2010, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 12 mai 2011, Mme B... a formulé le 24 janvier 2018 une demande de décharge gracieuse de sa responsabilité solidaire, sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Sa demande a été rejetée le 26 avril 2018. Elle a alors formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'action et des comptes publics. Après avoir estimé que Mme B..., par ses écritures, devait être regardée comme demandant également l'annulation de la décision initiale du 26 avril 2018 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a refusé de la décharger de sa responsabilité solidaire à titre gracieux, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que celle du 9 janvier 2020 rejetant son recours hiérarchique.

5. En dépit d'écritures demandant une décharge de responsabilité solidaire et de l'articulation de moyens d'assiette et de recouvrement la requête de Mme B... tend uniquement à l'annulation pour excès de pouvoir des deux décisions par lesquelles le directeur régional des finances publiques a rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.

6. Un litige tendant à l'annulation d'une décision de refus de remise gracieuse d'une amende fiscale émise au titre de l'alinéa 2 de l'article 1763 A du code général des impôts constitue un litige relevant des dispositions précitées du 5° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, sur lequel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être transmise au Conseil d'État.

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au Conseil d'État.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président de la section du contentieux du Conseil d'État.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°22LY00162

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00162
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-01-05-02-03 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement. - Paiement de l'impôt. - Questions diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-05;22ly00162 ?
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