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05/10/2023 | FRANCE | N°23LY00799

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 05 octobre 2023, 23LY00799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2207001 du 31 janvier 2023, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A... un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et une autorisation provisoire de

séjour sous huit jours.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 févr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2207001 du 31 janvier 2023, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A... un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et une autorisation provisoire de séjour sous huit jours.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 février 2023, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande.

Il soutient que :

- M. A... ne remplit pas les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, à défaut de caractère réel et sérieux de ses études ;

- les moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Cans, demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- comme l'a estimé le tribunal, la décision attaquée méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- à titre subsidiaire, la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de substituer d'office l'article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 aux articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet a entendu se fonder pour refuser d'admettre M. A... au séjour.

Par mémoire enregistré le 8 septembre 2023, M. A... a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public.

Il soutient qu'il remplissait les conditions exigées par l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 pour que son titre de séjour soit renouvelé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Evrard.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 12 juin 1993, est entré en France le 17 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour pour poursuivre des études, et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant renouvelés jusqu'au 6 juillet 2021. Le 24 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 mai 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (...) ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Aux termes de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ".

3. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise que les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, l'arrêté du préfet du l'Isère du 6 mai 2022 ne pouvait être pris sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer, au besoin d'office, ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.

4. En l'espèce, le refus de renouvellement du titre de séjour mention "étudiant" de M. A... trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise. Ces stipulations peuvent être substituées à celles des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intimé d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu d'y procéder.

5. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'admis au séjour en France pour y poursuivre des études supérieures à compter du mois de septembre 2017, M. A... s'est réorienté à deux reprises à l'issue de la première année de préparation du brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) parcours agronomie-productions végétales suivie au titre de l'année universitaire 2017-2018, pour suivre d'abord la première année de licence sciences de la vie au titre des années universitaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, qu'il n'a pas validée, et ensuite la préparation du BTSA analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole (ACSEA) au titre de l'année universitaire 2021-2022. Les difficultés matérielles et financières qu'il invoque ne suffisent pas à justifier l'absence de toute progression dans ses études. En outre, la double circonstance qu'il a validé sa première année de préparation du BTSA ACSEA, postérieurement à la décision attaquée, et qu'il a poursuivi son cursus en deuxième année de préparation de ce diplôme au titre de l'année universitaire 2022-2023 et a réalisé dans ce cadre plusieurs stages, ne permet pas de démontrer qu'il accomplit effectivement des études, alors qu'à la date de la décision attaquée, le 6 mai 2022, et après cinq années d'études, M. A... n'avait obtenu aucun diplôme ni progressé dans la formation qu'il indique poursuivre en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination animale. Il en résulte que c'est à tort que le tribunal a annulé cette décision au motif que le préfet de l'Isère, en estimant que M. A... n'était pas assez sérieux dans ses études, avait commis une erreur d'appréciation.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour.

8. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Nathalie Cencic, secrétaire générale adjointe de la préfecture, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de l'Isère du 2 février 2022, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

10. M. A... fait valoir qu'il a noué des relations amicales en France et qu'il fait preuve d'un grand investissement dans le suivi de son cursus universitaire, notamment depuis son inscription en BTSA ACSEA. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne démontre pas la réalité et le sérieux des études poursuivies ni leur adéquation avec son projet professionnel. En outre, les cartes de séjour temporaires qui lui ont été successivement délivrées pour poursuivre des études ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement en France. L'intéressé, qui était âgé de vingt-neuf ans à la date de l'arrêté contesté, n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où résident, notamment, ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour, en tant qu'il refuse la régularisation de M. A..., et la décision d'éloignement subséquente ne sont pas davantage entachés d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

11. En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

12. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 6 mai 2022 refusant d'admettre M. A... au séjour et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour. En conséquence, le jugement n° 2207001 du 31 janvier 2023 du tribunal administratif de Grenoble doit être annulé. La demande d'annulation présentée par M. A... devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision du 6 mai 2022 doit être rejetée ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement au conseil de M. A... d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2207001 du 31 janvier 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

M.-A. Boizot

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00799
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05-01 Étrangers. - Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. - Qualité d`apatride.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-05;23ly00799 ?
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