Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2207469 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A..., représenté par Me Lerein, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 7 novembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, si la décision est annulée pour des motifs de fond ou, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, si la décision est annulée pour des motifs de forme ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 800 euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- alors que le préfet a visé l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a procédé à aucun examen sérieux de sa situation au regard de ces dispositions ; il a ainsi commis une erreur de droit ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée par une décision du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
- et les observations de Me Lerein, représentant M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 11 novembre 1992, de nationalité kosovare, à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 11 juillet 2016, a obtenu des titres de séjour en qualité de conjoint de français régulièrement renouvelés jusqu'au 25 octobre 2020. Le 28 septembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par décisions du 7 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 27 mars 2023, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, il ressort des termes des décisions en litige que le préfet de la Haute-Savoie a examiné la situation de M. A... au regard de la demande de renouvellement du titre de séjour dont il était en possession en qualité de conjoint de français et qui ne contenait aucune remarque particulière dans la rubrique " motifs de la demande/observations ". Il est constant que dans les décisions en litige, le préfet a visé l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné dans ses motifs que la situation particulière de l'intéressé a fait l'objet d'une " étude minutieuse, approfondie et circonstanciée ", " dans le cadre de l'exercice des pouvoirs discrétionnaires conférés à l'autorité préfectorale ". Toutefois, il ne peut être déduit de ses seules mentions, que le préfet a entendu examiner d'office si M. A... était susceptible de se voir délivrer un titre sur le fondement des dispositions l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'admission exceptionnelle au séjour suppose l'existence de motifs exceptionnels justifiant que soit octroyé à l'étranger un titre de séjour. Par suite, le préfet qui n'était pas tenu d'examiner d'office si M. A... pouvait être admis exceptionnellement au séjour, ne peut être regardé comme ayant entendu exercer son pouvoir de régularisation en regardant si ce dernier remplissait les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux, de l'erreur de fait et de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
4. Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis six ans et qu'il y réside avec le fils qu'il a eu avec une compatriote kosovare, dont il a la garde et qui est scolarisé en France. Il se prévaut également de son insertion sociale et professionnelle, ayant bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier du bâtiment et travaillant désormais à son compte, en qualité d'artisan travaux de peinture. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que la communauté de vie entre l'intéressé et son épouse a cessé et qu'il n'existe aucun obstacle à ce que le requérant reconstitue sa vie privée et familiale, avec son fils, au B.... Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions en litige méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
P. Dèche
Le président,
F. Bourrachot,
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY01209
lc