Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions implicite puis du 25 avril 2018 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand portant rejet de ses demandes de reconnaissance d'un accident de service survenu le 4 octobre 2016 et d'enjoindre à l'administration de reconnaître cet accident ainsi que l'imputabilité au service des arrêts de travail pris en conséquence et de reconstituer ses droits et procéder au rappel de traitement.
Par un jugement n° 1701777, 1801115 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er et 5 août 2021, et le 7 juillet 2023 (ce dernier non communiqué), Mme A..., représentée par Me Nolot, demande en dernier lieu à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que les décisions du rectorat ;
2°) d'enjoindre au recteur de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 4 octobre 2016 et des arrêts de travail et de procéder à la reconstitution de ses droits et au rappel de traitement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée de vices de procédure tenant à des annotations sur le rapport produit dans le cadre de la commission, confinant à un faux en écritures qui a affecté la loyauté des débats devant la commission et à l'absence d'un médecin spécialiste ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en refusant de reconnaître la matérialité de la tentative de suicide de Mme A... ; celle-ci résulte d'un faisceau d'indices ;
- elle procède d'une erreur de droit tenant au refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa tentative de suicide ; la présomption d'imputabilité a été irrégulièrement renversée ;
- elle justifie d'un engagement exceptionnel et de qualité ;
- il y a eu violation des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'intéressée avait la possibilité de contester les annotations, identifiables, devant la commission et cette dernière pouvait en prendre connaissance ; elle s'est fait représenter et a produit un rapport ;
- la présence d'un médecin spécialiste n'est jamais requise pour une demande d'imputabilité au service, différente d'une demande de bénéfice d'un congé de maladie ; de toutes les façons l'absence de médecin spécialiste a été compensée par la production de plusieurs éléments ; son absence n'est pas démontrée ;
- aucun accident de service n'est caractérisé ; rien ne permet de dire que la tentative de défenestration alléguée, portée à la connaissance de l'administration huit mois après cette tentative, se serait produite ; il n'y a aucun évènement déterminé et daté ; le lien avec le service n'est pas caractérisé ; la situation relève d'un état pathologique antérieur ; l'évènement n'est pas soudain ;
- les articles 19 et 26 du décret du 14 mars 1986 ne prévoient aucun délai de traitement de la demande ; il n'y a pas de renversement de la charge de la preuve ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2023.
Un mémoire présenté par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a été enregistré le 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard, président ;
- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été affectée au poste de principale du collège Jean Auguste Sénèze, à Arlanc à compter du 1er septembre 2012. Elle a été placée en congé de longue maladie à partir du 5 octobre 2016 pour une période de six mois plusieurs fois renouvelée, puis mise en disponibilité pour convenances personnelles par un arrêté du 6 juin 2018. Le 29 mai 2017, elle a déposé auprès du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand un dossier de déclaration d'accident de service pour un fait allégué de tentative de suicide survenu dans son collège le 4 octobre 2016. Le recteur a refusé d'y faire droit, d'abord implicitement et puis par une décision du 25 avril 2018. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 juin 2021 portant rejet de sa demande d'annulation de ces décisions et de ses conclusions à fin d'injonction.
Sur la décision implicite :
2. Mme A... ne conteste pas l'irrecevabilité que le tribunal a opposée à sa demande d'annulation du refus implicite de l'administration de faire droit à sa déclaration d'accident. Par suite, ces conclusions, reprises en appel, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la décision du 25 avril 2018 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. (...) La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. (...) ".
4. Aux termes de l'article 26 de ce même décret : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions (...) sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°),2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. (...) ".
5. Il apparaît que les annotations inscrites par l'administration sur le rapport transmis par Mme A... à la commission de réforme au sujet des circonstances de sa tentative de suicide et de sa qualification comme accident de service, qui ne faisaient qu'aller dans le même sens que d'autres informations portées à la connaissance de cette commission, étaient de simples remarques, non constitutives d'un faux et pouvant, au même titre que le témoignage de l'intéressée, être soumises à la commission. Mme A... a été mise à même de discuter de l'ensemble de ces éléments qui, compte tenu des autres informations dont disposait la commission, n'ont pu influencer cette dernière de manière déterminante dans le sens de ses délibérations. Par ailleurs, dans la mesure où l'état psychologique de Mme A... a été précisément décrit par les différents spécialistes dont les rapports ont été produits devant la commission, et où aucun de ces rapports ne permet d'établir qu'elle aurait effectivement tenté de se suicider, l'absence aux délibérations de la commission d'un médecin spécialiste des maladies mentales n'a pu sérieusement affecter l'intéressée dans la défense de ses droits. Par suite et, pour le surplus, par adoption des motifs retenus par le tribunal, le moyen tiré du vice de procédure doit, dans chacune de ses branches, y compris la violation du délai de traitement, être écarté.
6. En second lieu, constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
7. Il ressort des pièces du dossier que, en raison de difficultés liées à ses fonctions, l'état psychologique de Mme A... s'était considérablement dégradé, justifiant son placement en congé de longue maladie. Rien dans les différents documents d'ordre médical ou non qu'elle a produits, notamment le témoignage de son compagnon, ne permet d'admettre que, le 4 octobre 2016, sur son lieu de travail, elle aurait réellement tenté de mettre fin à ses jours. Il n'apparaît pas non plus que la dépression dont elle souffre, qui doit être principalement rattachée aux difficultés psychologiques dont elle se trouvait déjà affectée avant la tentative de suicide qu'elle invoque, serait directement la conséquence de ce dernier événement. Dans ces circonstances et, pour le surplus, par adoption des motifs retenus par le tribunal, aucune erreur de droit, de fait ou d'appréciation ne saurait être admise.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête en appel doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le président, rapporteur,
V.-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02678
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