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19/10/2023 | FRANCE | N°22LY01089

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 19 octobre 2023, 22LY01089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Aventhif a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 2015, 31 janvier 2016, 31 janvier 2017 et 31 janvier 2018.

Par un jugement n° 2006828 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, la SARL Aventhif, repr

ésentée par Me Goguelat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et lui accorder la déch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Aventhif a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 2015, 31 janvier 2016, 31 janvier 2017 et 31 janvier 2018.

Par un jugement n° 2006828 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, la SARL Aventhif, représentée par Me Goguelat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et lui accorder la décharge sollicitée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure suivie est entachée d'irrégularités faute de la possibilité offerte à la société de saisir le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche ;

- la procédure d'imposition est également irrégulière dès lors que les opérations de contrôle se sont poursuivies au-delà du terme de la vérification de comptabilité comme le prouve la référence dans la réponse aux observations du contribuable à la facture n°31487 - MG2 Création ; l'administration n'a pas justifié de la destruction des fichiers des écritures comptables avant la mise en recouvrement ;

- elle est fondée à opposer à l'administration le rescrit du 28 juin 2005 sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- l'administration n'est pas ainsi autorisée à exercer son droit de reprise selon la doctrine administrative référencée Inst. 9-9-2010, 13L-11-10 n°144, 165, 214, 254 et 290 ; BOI-SJ-RES-10-20-20-10 n°340, 3-6-2015 ; BOI-SJ-RES-10-20-20-20 n°350, 2-9-2015 ; BOI-SJ-RES-10-20-20-40 n°320, 28-7-2014 ; BOI-SJ-RES-10-20-20-50 n°250, 12-9-2012 ; BOI-SJ-RES-10-20-20-60 n°320, 12-9-2012 ;

- la société Pastels exerce une activité de nature industrielle de tissage qui est reconnue dans le domaine du textile au sens de la règlementation sur le crédit d'impôt collection ; elle assume l'intégralité des stades de conception, fabrication et commercialisation des textiles, supportant les risques et les coûts des matières premières de nature industrielle propre au sens du crédit d'impôt collection ; elle exerce au sein d'un système économique intégré au sens de la jurisprudence et de la doctrine opposable (BOI-BIC-RICI-10-10-40 n°30).

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il faut valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 29 mars 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Goguelat pour la SARL Aventhif ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Pastels, qui a pour objet social selon ses statuts une activité de négoce et de transformation de tous produits et articles textiles et d'habillement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période courant du 1er février 2014 au 31 janvier 2018 en conséquence de laquelle l'administration fiscale a procédé à des rappels de crédit d'impôt recherche " nouvelles collections " par proposition de rectification du 10 octobre 2018. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en résultant ont été mises en recouvrement auprès de sa société mère, la SARL Aventhif. Cette dernière relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 2015, 31 janvier 2016, 31 janvier 2017 et 31 janvier 2018 en conséquence de ce contrôle.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. D'une part, aux termes de l'article 1653 F du code général des impôts : " I. - Il est institué un comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche ". Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code ". Aux termes de l'article L. 59 D du même livre : " Le comité consultatif prévu à l'article 1653 F du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du même code. Ce comité peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit ".

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt recherche " nouvelles collections " dont a bénéficié la SARL Pastels au motif que celle-ci n'exerçait pas une activité industrielle au sens des dispositions du h du II de l'article 244 quater B de l'annexe II au code général des impôts. Le désaccord opposant la société à l'administration portait sur la question de savoir si l'activité exercée était industrielle et non sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt et aucun fait n'était susceptible d'être pris en compte pour l'examen de cette question. En vertu des dispositions de l'article L. 59 D précitées, cette question de qualification juridique n'entrait pas dans la compétence du comité consultatif. Par suite, la SARL Aventhif ne saurait utilement soutenir qu'en rayant sur la réponse aux observations du contribuable la mention lui offrant la possibilité de demander au service de saisir le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, l'administration l'aurait privée d'une garantie.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général.(...) L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis(...) ".

5. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la référence dans la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée à une facture n°31487 - MG2 Création correspondant à une vente réalisée d'un montant de 6 552,47 euros au cours de l'exercice clos au 31 janvier 2017 ne saurait à elle seule constituer une extension irrégulière des opérations de contrôle ni un emport irrégulier de document alors que cette référence provient des fichiers des écritures comptables fournis par la société au service dont il peut disposer jusqu'à la mise en recouvrement des impositions avant destruction. En outre, ainsi que l'a relevé le tribunal, si les dispositions de cet article L. 47 A du livre des procédures fiscales interdisent à l'administration fiscale de conserver les copies des fichiers d'écritures comptables après la mise en recouvrement des impositions, l'omission de restitution des copies des fichiers en cause ou l'absence de destruction de ces fichiers avant la mise en recouvrement, en méconnaissance de ces dispositions, est uniquement susceptible d'entacher la régularité des impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données qu'ils contiennent. Elle est, en revanche, à la supposer établie, sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l'exploitation des fichiers. L'appelante ne saurait dès lors utilement invoquer, dans le présent litige, un manquement de l'administration à son obligation de destruction.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

6. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %. (...) II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir (...) i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret (...) ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert, sur le fondement du h) ou du i) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques.

7. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt prévu au h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

8. Il résulte de l'instruction que la société Pastels réalise la conception et la commercialisation de modèles de tissus pour les nouvelles collections mais qu'elle confie l'entière fabrication de ses articles à des sous-traitants qui bénéficient d'une remise commerciale sur chaque kilo de production acheté par la société Pastels au regard de la mise à disposition par cette dernière de deux métiers à tricoter circulaires de marque Pilotelli qu'elle a pris en crédit-bail et qui se trouvent au sein des locaux des sous-traitants. Il ressort de la proposition de rectification du 10 octobre 2018 et n'est pas contesté par la SARL Aventhif qu'aucun matériel de fabrication ne se trouve au sein des propres locaux de la société Pastels. En outre, la société requérante indique elle-même que le chiffre d'affaires de la société s'élève pour 2015 à 3 147 720 euros pour un montant de matériel industriel comptabilisé d'un montant de 121 200 euros, pour 2016 à 5 208 486 euros pour un montant de 154 750 euros de matériel industriel comptabilisé et pour 2017 à 5 042 134 euros pour un montant de 155 420 euros de matériel industriel comptabilisé. Elle ne conteste pas ainsi, comme l'a relevé le service dans la proposition de rectification, ne pas disposer de moyens techniques importants. Si elle se prévaut du code NAF 1320 Z attribué par l'INSEE, ce code n'a qu'une valeur indicative et ne saurait avoir une incidence sur la qualification de l'activité à opérer au regard des dispositions précitées. Enfin, si la SARL Aventhif fait valoir que la société Pastels achète les fils, les livre à ses sous-traitants pour le tissage de ses créations et assume les risques de fabrication et de commercialisation, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur le caractère industriel de l'activité de la société Pastels au sens des dispositions du h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme exerçant une activité industrielle de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers lui permettant de prétendre au bénéfice du crédit d'impôt recherche à raison des dépenses exposées pour l'élaboration de nouvelles collections au sens du h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts et c'est à bon droit que le service a procédé aux rappels de crédit d'impôt recherche " nouvelles collections " en litige.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

9. La SARL Aventhif se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 30 de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40 du 12 septembre 2012 selon lequel " le bénéfice du CIR ne peut être refusé aux entreprises industrielles du secteur " textile-habillement-cuir " qui ont recours à la sous-traitance, dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et la commercialisation ". Toutefois, en vertu de ce qui a été dit au point 8, la société requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir dès lors que la SARL Pastels n'est pas une entreprise industrielle au sens des dispositions du h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

10. Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ; / 3° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si son projet de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées aux a à j et, à compter du 1er janvier 2014, aux a à k du II du même article. Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet (...) ".

11. Si la SARL Aventhif se prévaut d'un courrier du 28 juin 2005 adressé par l'administration à la société Pastels en réponse à sa demande sur les conditions d'éligibilité de la société au bénéfice du crédit impôt recherche des entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir au titre de l'élaboration de leurs nouvelles collections, il ressort des termes de ce courrier que l'administration s'y est bornée à présenter la législation en vigueur ainsi que la doctrine administrative afférente sans faire référence aux conditions précises d'exploitation de son activité par la SARL Pastels. Ce courrier, qui n'a pas précisé les conditions d'exploitation propres de la société, n'a donc eu ni pour objet ni pour effet de prendre formellement position sur l'éligibilité au crédit d'impôt recherche " nouvelles collections " de la SARL Pastels. Dans ces conditions, la société requérante ne peut se prévaloir d'une prise de position formelle au sens des dispositions du 1°) de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

12. Si cette dernière invoque également les dispositions du 3°) de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, elle ne justifie pas que la demande de rescrit présentée par la SARL Pastels répondait aux prescriptions visées par ces dispositions et était préalable à l'activité envisagée.

13. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 et en l'absence de prise de position formelle de l'administration dont la société requérante pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, celle-ci n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de l'instruction du 9 septembre 2010 n° 13L-11-10 n°144, 165, 214, 254 et 290, du BOI-SJ-RES-10-20-20-10 n°340, 3-6-2015, du BOI-SJ-RES-10-20-20-20 n°350 du 2 septembre 2015, du BOI-SJ-RES-10-20-20-40 n°320 du 28 juillet 2014, du BOI-SJ-RES-10-20-20-50 n°250 du 12 septembre 2012 et du BOI-SJ-RES-10-20-20-60 n°320 du 12 septembre 2012 qui ne donnent pas une interprétation différence de la loi fiscale de celle dont il est fait application.

14. Il résulte de ce qui précède que la SARL Aventhif n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Aventhif la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Aventhif est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Aventhif et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01089

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01089
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Personnes et opérations taxables. - Territorialité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : GOGUELAT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-19;22ly01089 ?
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