Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 8 août 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Vienne a refusé de prendre en charge le financement de sa formation de cadre de santé pour l'année 2019/2020, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 9 octobre 2018.
Par un jugement n° 1900835 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 2021 et 14 septembre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Alberto, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mars 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 8 août 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Vienne a refusé de prendre en charge le financement de sa formation de cadre de santé pour l'année 2019/2020, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 9 octobre 2018 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vienne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 du décret du 21 août 2008, de sorte que le jugement est entaché d'une omission à statuer ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 7 du décret du 21 août 2008 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée de discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le centre hospitalier de Vienne, représenté par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que :
- la décision en litige n'a porté aucune atteinte à l'un des droits que Mme B... aurait détenus, dès lors que l'action de formation cadre de santé n'était pas inscrite au plan de formation ;
- il était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de Mme B... ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Alberto, représentant Mme B..., et de Me Brocheton, représentant le centre hospitalier de Vienne.
Une note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2023, a été présentée pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., infirmière employée par le centre hospitalier de Vienne depuis novembre 2011, a demandé à celui-ci la prise en charge financière de sa scolarité à l'institut de formation des cadres de santé (IFCS) de Saint-Etienne où elle a été admise en mai 2017. Après s'être vu opposer un premier refus par une décision du 11 avril 2017, elle a sollicité un report de scolarité qui lui a été accordé. La requérante a ensuite présenté auprès de l'association nationale de la formation hospitalière (ANFH) une demande de prise en charge des frais de sa scolarité pour l'année 2018/2019 qui a été refusée par une décision 27 février 2018. Mme B... a alors sollicité un second report de sa scolarité qui lui a été accordé. Par un courrier du 2 juillet 2018, elle a de nouveau demandé à son employeur la prise en charge financière de sa formation pour l'année 2019/2020. Sa demande a été rejetée par une décision du 8 août 2018 et son recours gracieux formé le 9 octobre 2018 n'a pas reçu de réponse. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2018 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si Mme B... soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 du décret du 21 août 2008 selon lequel : " L'accès à l'une des formations relevant du plan de formation est de droit pour l'agent n'ayant bénéficié, au cours des trois années antérieures, d'aucune formation de cette catégorie. ", il ne ressort pas de la décision contestée devant le tribunal que, contrairement à l'analyse qu'en ont retenue les premiers juges, celle-ci aurait pour objet ou pour effet de lui refuser l'accès à une formation prévue au plan de formation de l'établissement hospitalier, ni l'inscription d'une formation à ce plan, alors d'ailleurs qu'elle n'avait pas formé une telle demande. Il en résulte que, dès lors que le tribunal n'était pas tenu de se prononcer sur un moyen inopérant, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement dont elle demande l'annulation serait entaché d'irrégularité et devrait être annulé.
3. En deuxième lieu, si Mme B... soutient que le tribunal n'a, à tort, pas mis en œuvre ses pouvoirs d'instruction, elle ne précise pas les éléments que les premiers juges auraient omis de demander aux parties pour exercer utilement leur office. Par suite, le moyen d'irrégularité ainsi présenté, dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l'article L. 421-1 du code général de la fonction publique : " Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires. ". L'article 1er du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige, dispose que : " La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet : (...) / 3° De proposer aux agents des actions de préparation aux examens et concours et autres procédures de promotion interne ; / 4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; (...) ". L'article 2 de ce même décret dispose que : " L'accès des agents à des actions de formation professionnelle est assuré : / 1° A l'initiative de l'établissement dans le cadre du plan de formation mentionné au chapitre II du présent décret et dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues au chapitre IV ; / 2° A l'initiative de l'agent, avec l'accord de son employeur, dans le cadre du compte personnel de formation dans les conditions fixées par l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 et dans le cadre des actions de préparation aux examens et concours mentionnées au chapitre V ; / 3° A l'initiative de l'agent dans les conditions définies aux chapitres VI et VII. ". Selon l'article 7 de ce décret : " Les agents bénéficient, sur leur demande, des actions du plan de formation, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service. Ils peuvent, dans l'intérêt du service et après avoir été consultés, être tenus de suivre les actions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er. / L'accès à l'une des formations relevant du plan de formation est de droit pour l'agent n'ayant bénéficié, au cours des trois années antérieures, d'aucune formation de cette catégorie. Cet accès peut toutefois être différé d'une année au maximum en raison des nécessités du fonctionnement du service après avis de l'instance paritaire compétente. / Il ne peut être opposé un deuxième refus à un agent demandant à bénéficier au titre du plan de formation d'une action relevant du 3° de l'article 1er qu'après avis de la commission administrative paritaire compétente ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 6 dudit décret dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le plan de formation de l'établissement est établi chaque année selon les modalités définies à l'article 37. Il détermine les actions de formation initiale et continue organisées par l'employeur ou à l'initiative de l'agent avec l'accord de l'employeur relevant des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 1er. Il prévoit leur financement. ". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " Les agents qui suivent une formation inscrite au plan de formation de l'établissement bénéficient, pendant leur temps de travail, du maintien de leur rémunération (...) ". L'article 10 de ce décret prévoit que l'établissement finance les actions inscrites dans le plan de formation en prenant en charge le coût pédagogique, la rémunération des stagiaires en formation, leurs déplacements et leur hébergement. Le décret du 21 août 2008 ne prévoit pas la prise en charge par l'établissement du coût pédagogique des formations suivies par les agents à leur initiative, à l'exception de la mise en œuvre du droit individuel à la formation. Aux termes de l'article 37 dudit décret : " Un document pluriannuel d'orientation de la formation des agents est élaboré dans chaque établissement et soumis pour avis au comité technique d'établissement. Ce document d'orientation est fondé sur l'analyse de l'évolution des effectifs, des emplois, des compétences et des missions de l'établissement. Il porte sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des agents au regard de ces évolutions. Il prend également en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes et l'accès de tous les agents à la formation. Dans le cadre ainsi défini, le chef d'établissement arrête tous les ans le plan de formation, après avis du comité technique d'établissement qui se réunit, à cet effet, au cours du dernier trimestre précédant la période couverte par ce plan (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'existence d'un plan de formation au sein d'un établissement hospitalier implique que ses agents disposent d'un droit à suivre les actions de formation qui y sont inscrites. Ce droit s'exerce sous réserve, d'une part, de l'adéquation de la demande de l'agent avec les objectifs et moyens du plan et, d'autre part, de l'intérêt du service à la date où est formulée la demande.
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La prise en charge des frais de scolarité ne constitue pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et n'entre dans aucune des autres hypothèses de motivation obligatoire des décisions administratives individuelles défavorables mentionnées à l'article précité, eu égard aux réserves rappelées au point 5. Le refus de prise en charge par le centre hospitalier de Vienne du financement de la formation de Mme B... n'avait donc pas à être motivé. Le moyen, qui est inopérant, doit ainsi être écarté.
7. En outre, aux termes de l'article 4 du décret du 21 août 2008 dans sa version applicable au litige : " Les agents bénéficient chaque année d'un entretien de formation avec leur supérieur hiérarchique visant à déterminer leurs besoins de formation. L'entretien de formation a notamment pour objet de : 1° Rappeler les suites données aux demandes antérieures de formation de l'agent ; 2° Discuter des actions de formation qui apparaissent nécessaires en fonction des missions de l'agent et de ses perspectives professionnelles ; 3° De permettre à l'agent de présenter ses demandes de préparation aux concours, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences et de période de professionnalisation. Un compte rendu de l'entretien de formation est établi sous la responsabilité du supérieur hiérarchique. Les objectifs de formation proposés pour l'agent y sont inscrits. L'agent en reçoit communication et peut y ajouter ses observations. Ce compte rendu est versé à son dossier. L'agent est informé par son supérieur hiérarchique des suites données à son entretien de formation. Les refus opposés aux demandes de formation présentées à l'occasion de l'entretien de formation sont motivés. ".
8. Mme B..., qui conteste le refus de prise en charge financière de sa scolarité à l'IFCS, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions, qui sont relatives à l'obligation de motivation des refus opposés aux demandes de formation formulées lors de l'entretien de formation dans le cadre de l'exécution des missions de l'agent et des actions de formation nécessaires en fonction des perspectives professionnelles de celui-ci. Par suite, et à supposer même que Mme B... ait présenté, comme elle le soutient, une demande de formation au cours de son entretien de formation du 15 juin 2017, à l'occasion duquel elle a également sollicité le financement de sa formation à l'IFCS pour l'année 2018/2019, la décision attaquée, qui ne relève pas, ainsi qu'il a été précisé au point 2, d'un refus de formation sollicité dans le cadre de l'exercice des fonctions mais d'un refus de financement de ses frais de la scolarité dans le cadre d'une formation après réussite à un concours, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions mentionnées au point précédent, et n'avait donc pas davantage à être motivée au regard de ces dispositions. Le moyen doit également être écarté comme inopérant.
9. En deuxième lieu, si Mme B... soutient que le centre hospitalier ne justifie pas avoir procédé à un examen particulier de chacune de ses demandes de prise en charge de ses frais de scolarité, en fonction des circonstances de chaque plan de formation, et notamment des besoins recensés, la décision de refus attaquée fait notamment état des précédents refus de prise en charge des frais d'études de cadre de santé en conséquence de l'absence de validation du projet professionnel de la requérante par le jury compétent, et indique que la position de l'établissement reste inchangée sur ce point. Il ne ressort ainsi pas des termes de la décision en litige que le centre hospitalier de Vienne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation et de la demande de la requérante.
10. En troisième lieu, ainsi qu'il a été relevé au point 2 et dès lors que la décision porte non sur le refus d'une formation relevant du plan de formation de l'établissement mais sur le refus de prise en charge de sa formation à l'institut de formation des cadres de santé de Saint-Etienne, institut tiers au centre hospitalier, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 21 août 2008 en vertu duquel " L'accès à l'une des formations relevant du plan de formation est de droit pour l'agent n'ayant bénéficié, au cours des trois années antérieures, d'aucune formation de cette catégorie. ". Il ressort également de la demande de Mme B... adressée à son employeur le 2 juillet 2018 que celle-ci doit être regardée comme portant sur l'application du régime relatif aux actions de formation relevant du 4° de l'article 1er du décret du 21 août 2008. Par suite, et dès lors que la décision attaquée ne relève pas d'un second refus portant sur des actions de préparation aux examens et concours et autres procédures de promotion interne prévues au plan de formation de l'établissement tel que visé par les dispositions précitées du 3° de cet article rappelées au point 4, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission administrative paritaire doit en tout état de cause être écarté comme inopérant.
11. En quatrième lieu, Mme B... réitère en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise selon elle par l'administration dès lors d'une part qu'elle faisait l'objet d'une appréciation favorable de la part de son supérieur hiérarchique direct et qu'elle a réussi le concours d'accès à la formation de cadre de santé sans avoir pu bénéficier de la préparation spécifique proposée par son employeur, d'autre part que le centre hospitalier ne démontrerait pas l'absence de besoin de recrutement de cadres de santé, situation qui serait au demeurant contredite par les pièces versées au débat, pas plus qu'il ne démontrerait que cette circonstance, à la supposer avérée, justifierait une décision de refus, alors qu'il produit des plans de formation qui sont tous largement excédentaires et ne démontre pas un quelconque intérêt du service dont il entendrait se prévaloir au soutien de sa décision. Toutefois, les mérites de Mme B..., sa manière satisfaisante de servir et les conditions de sa réussite au concours d'entrée à l'institut de formation des cadres de santé sont sans incidence sur l'appréciation portée par le centre hospitalier sur l'opportunité de prendre en charge les frais de scolarité en litige, dès lors qu'une telle formation n'était pas inscrite au plan de formation de l'établissement. En outre, le centre hospitalier soutient sans être sérieusement contesté ni contredit par les pièces du dossier qu'aucun des plans de formations qu'il a établis entre 2017 et 2019 ne prévoit l'inscription d'une formation de cadre de santé en l'absence de nécessité de procéder à de tels recrutements. Si Mme B... expose que le centre hospitalier de Vienne a recruté des cadres de santé par contrat, il ne ressort pas des pièces qu'elle a produites que de tels recrutements, qui ont été ponctuels, répondraient à un besoin permanent. Par suite, en estimant qu'il ne pouvait prendre en charge le financement de ses études, en raison notamment de ce qu'il ne serait pas en mesure de proposer à Mme B... un poste de cadre de santé à l'issue de sa formation, le centre hospitalier de Vienne n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
12. En dernier lieu, en se bornant à faire état d'une interrogation émanant d'un cadre du centre hospitalier relativement à son lieu de résidence, Mme B..., qui ne précise d'ailleurs pas le motif sur lequel la discrimination qu'elle dénonce reposerait, n'établit pas l'atteinte de cette nature dont elle indique avoir été l'objet et qui entacherait la décision en litige d'illégalité.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense en première instance et en appel, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 août 2018 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Vienne, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Vienne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier de Vienne.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Noémie LecoueyLa République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY01541