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31/10/2023 | FRANCE | N°22LY01593

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 31 octobre 2023, 22LY01593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 6 août 2021 par lesquels le préfet de l'Ardèche a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 2108232 du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, le préfet de l'Ardèche, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun

al administratif de Lyon du 6 avril 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 6 août 2021 par lesquels le préfet de l'Ardèche a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 2108232 du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, le préfet de l'Ardèche, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé la mesure d'expulsion de l'intéressé, qui continue de représenter une menace grave pour l'ordre public, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné ;

- la décision d'expulsion procède d'un examen complet de la situation de l'intéressé, ne méconnaît pas l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision fixant son pays de renvoi est parfaitement légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Hmaida, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure d'expulsion méconnaît l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Hmaida pour M. B....

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé de l'annulation prononcée par le jugement attaqué :

1. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public.

2. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour caractériser la menace grave pour l'ordre public que constitue la présence de M. B... sur le territoire français, le préfet de l'Ardèche s'est fondé notamment sur la condamnation de l'intéressé par la Cour d'assises du Gard à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits, commis le 23 avril 2010, de viol en réunion et de vol en réunion, mais aussi sur d'autres faits de vol, violence et usage de stupéfiant pour lesquels il a été mis en cause, en 2008, 2009 et 2010 et sur l'absence de perspectives de réinsertion. Si les seules mentions issues du fichier de traitement des antécédents judiciaires, en l'absence de condamnation, ne permettent pas d'établir le bienfondé de ces mises en cause, eu égard à la nature des faits pour lesquels il a été condamné, qui revêtent une particulière gravité, le préfet de l'Ardèche a pu, en dépit de leur relative ancienneté, estimer sans commettre d'erreur d'appréciation, que la présence de M. B... sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public.

3. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance et en appel.

En ce qui concerne l'expulsion :

4. En premier lieu, le préfet de l'Ardèche a justifié devant le tribunal de la remise à M. B... du bulletin de notification, valant convocation devant la commission d'expulsion, laquelle s'est réunie le 26 mai 2021. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit, par suite, être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;(...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (...) Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé au 1° à 4° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans (...) ".

6. Ainsi qu'il a été dit, M. B... a été condamné définitivement à une peine de dix ans de réclusion criminelle. Il ne saurait ainsi se prévaloir de la protection instaurée par les 1° et 3° précités de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faveur de l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, ou qui est parent d'enfant français, alors même qu'il aurait contribué effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. [...] ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. M. B... serait entré en France, pour la première fois, à l'âge de 6 ans, dans le cadre du regroupement familial, pour rejoindre son père. Il serait retourné vivre au Maroc auprès de sa mère en 1999 et durant deux ans. Il déclare être entré pour la dernière fois en France à l'âge de 14 ans, avoir suivi toute sa scolarité en France, et débuté une activité professionnelle, dans le cadre de contrats de missions temporaires. M. B... se prévaut de la présence en France de son père, de sa belle-mère et de ses demi-sœurs et indique qu'il est dépourvu de liens familiaux au Maroc, sa mère vivant désormais en Italie. Durant sa détention, il a rencontré une ressortissante française avec laquelle il a eu un fils, né le 29 août 2018 à Toulouse. Son enfant français mineur vit chez sa mère, à une distance de 400 km. La note sociale relative à sa situation rédigée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation le 22 mars 2021 indique que le requérant a régulièrement des parloirs avec son fils, ce qui atteste de l'existence d'un lien avec son enfant, mais ne permet pas de s'assurer de son intensité ni d'une contribution suffisante du requérant à l'entretien et à l'éducation de son fils, que ne suffit pas à prouver l'unique attestation de la mère produite au dossier de première instance. Ce document indique que M. B... a obtenu en maison d'arrêt un titre professionnel d'agent de propreté et d'hygiène en 2018 mais que le rejet de sa demande d'aménagement de peine a mis un coup d'arrêt à ses ambitions positives. M. B... ne corrobore donc pas ses efforts d'insertion, notamment professionnelle, en détention. Si l'intéressé a travaillé en intérim depuis sa levée d'écrou le 21 avril 2021, il ne justifie d'aucun projet professionnel précis à la date de la mesure d'expulsion en litige. Dans ces circonstances et eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, l'arrêté d'expulsion n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts de défense de l'ordre public en vue desquels cette mesure a été prise. Le préfet de l'Ardèche n'a pas davantage, par la décision attaquée, qui n'a pas eu pour effet de séparer la cellule familiale, dès lors que M. B... n'a jamais vécu avec son fils, né alors qu'il était en détention, méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Aucune violation des stipulations du paragraphe 3 de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne saurait non plus être retenue.

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la mesure d'expulsion ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ardèche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du 6 août 2021. Les conclusions de l'intimé tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige doivent par voie de conséquence être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2108232 du 6 avril 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B....

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Noémie Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY01593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01593
Date de la décision : 31/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : HMAIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-31;22ly01593 ?
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