Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... D... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2017.
Par un jugement n° 2002056 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2022 et 10 octobre 2023 (non communiqué), M. D... et Mme C..., représentés par Me Chareyre, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et leur accorder la décharge sollicitée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la définition du " logement " retenue par l'administration est restrictive et n'a pas de valeur légale ; il convient de retenir la définition donnée du " logement " par l'Insee selon laquelle le logement est un local utilisé pour l'habitation, séparé (par des murs et des cloisons) et indépendant (accès direct sur l'extérieur ou parties communes) ;
- en l'espèce, le local en cause était utilisé comme pièce de réception, était raccordé à l'eau potable et disposait d'une installation pour les eaux usées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;
Une note en délibéré présentée pour M. D... et Mme C... a été enregistrée le 19 octobre 2023 ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a reçu par donation, le 22 mai 2017, un bien dans lequel il a effectué des travaux en vue d'y établir sa résidence principale. A l'occasion de ces travaux, il a bénéficié au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2017 d'un crédit d'impôt de 4 800 euros afférent aux dépenses qu'il a engagées pour la transition énergétique de l'habitation principale. Par une proposition de rectification du 8 avril 2019, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce crédit d'impôt. M. D... et Mme C... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2017 en conséquence de cette rectification.
2. L'article 200 quater du code général des impôts dispose : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. / A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique (...) ".
3. Pour être qualifié de logement au sens des dispositions précitées, un local à usage d'habitation doit comporter un minimum de commodités ou de fonctionnalités offrant à son occupant, pour lui permettre d'en disposer en toute autonomie, la possibilité d'y vivre et d'y satisfaire d'autres besoins que le seul séjour ou le sommeil, notamment un coin cuisine et une salle d'eau.
4. Il résulte de l'instruction que le local appartenant à M. D..., qui constituait à la date des dépenses engagées au titre des dispositions précitées, un garage et une dépendance à usage de pièce de réception, bien qu'équipé de portes et fenêtres et d'un raccordement au réseau d'électricité, d'eau et d'une installation d'évacuation des eaux usées ne pouvait être regardé comme un logement au sens de ces dispositions dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il ne disposait pas de commodités telles qu'un coin cuisine et une salle d'eau. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu pour le motif tiré de ce que ce local ne constituait pas un logement achevé depuis plus de deux ans remettre en cause le crédit d'impôt sollicité. Au surplus, est produite au dossier une déclaration " H1 " établie par les requérants eux-mêmes en application de l'article 1406 du code général des impôts, dont il résulte qu'ils ont fait réaliser des travaux concourant à la création d'une surface de 115 m² affectée exclusivement à l'habitation et que la " date d'achèvement des travaux permettant une utilisation effective du bien " conformément à sa destination d'habitation principale a été fixée au 1er mars 2018, soit postérieurement à l'année d'imposition en litige. Dans ces conditions, le local en cause n'étant pas affecté à leur habitation principale à la date de paiement des dépenses ayant ouvert droit au crédit d'impôt, le ministre est fondé à soutenir que pour ce motif également les requérants n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt en litige au titre de l'année 2017.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
V. Rémy-NérisLe président,
F. Bourrachot
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY00013
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