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15/11/2023 | FRANCE | N°22LY02922

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 novembre 2023, 22LY02922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2204759 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requ

te, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme C..., représentée par Me Sabatier, demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2204759 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme C..., représentée par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 septembre 2022 ;

2°) d'annuler les décisions du 24 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

la décision de refus de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen préalable et sérieux de sa demande ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du pouvoir de régularisation du préfet ;

- méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;

- est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

la décision fixant le pays de destination :

- est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Rhône, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante haïtienne née le 13 septembre 1979, a sollicité le 18 janvier 2021 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme C... interjette appel du jugement n° 2204759 du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, les moyens tirés de l'absence d'examen préalable et sérieux de la situation de Mme C... et du défaut de motivation de la décision attaquée doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, la requérante réitérant en appel ces moyens sans les assortir d'éléments nouveaux.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.(...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a subi le 30 décembre 2018 une intervention chirurgicale tardive d'un " syndrome de la queue de cheval " effectuée en Guyane française, puis est arrivée en métropole le 29 décembre 2019. Si elle soutient qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement en Haïti, au regard des problèmes structurels affectant le système de santé de cet Etat, et du traitement médicamenteux particulier qui lui est prescrit, à savoir le Lyrica dont la molécule est la prégabaline, Mme C... s'est bornée en première instance à produire à l'appui de ses allégations des certificats médicaux des 30 mai et 8 juin 2022 peu circonstanciés émanant d'un seul médecin généraliste, des extraits d'un rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé relatif à la stratégie de coopération appropriée avec l'Etat d'Haïti mis à jour en mai 2017 faisant état de considérations générales sur le système de santé haïtien, ainsi qu'un extrait d'une liste non datée de " médicaments autorisés " en Haïti émanant du site internet du ministère de santé. Elle n'apporte aucun nouvel élément en appel, contemporain de la décision en litige, de nature à établir les difficultés dont elle se prévaut. Au demeurant, il ne ressort pas de la consultation de la base de données précitée que la prégabaline n'aurait pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché haïtien. Les certificats médicaux des 7 et 11 octobre 2022 faisant notamment état de l'absence de soins en Haïti concernant la pathologie de Mme C... et de l'impossibilité pour elle de supporter un trajet en avion sont postérieurs à la décision attaquée et dès lors sans influence sur celle-ci. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Si Mme B... soutient qu'au regard de son temps de présence en France en situation régulière du 12 août 2019 au 11 mai 2020 et de son intégration professionnelle, la décision refusant de lui accorder un titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées, il ressort des pièces du dossier que l'insertion professionnelle dont elle se prévaut est récente et limitée à une activité de bénévolat pour la Croix-Rouge à Cayenne à compter de l'année 2017, puis à des activités d'aide à domicile à compter du 16 décembre 2019 au terme d'un contrat à durée indéterminé à temps partiel avec la société " Viva Services ", puis avec l'association " ABC aide à domicile " à compter du mois de mars 2020. En outre, Mme C..., qui n'établit pas la durée de séjour dont elle se prévaut sur le territoire français, n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine. Par suite, quand bien même elle aurait poursuivi ses activités professionnelles avec la satisfaction de ses employeurs et durant toute la période de confinement, puis, ainsi que son avis d'imposition sur les revenus pour 2021 et les bulletins de salaires produits en témoignent, durant les années 2021 et 2022, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure ainsi que les premiers juges l'ont relevé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...). ".

8. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges et qu'il résulte des points 4 et 6 du présent arrêt, la situation de Mme B... ne relève ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels de nature à justifier que le préfet lui délivre la carte de séjour temporaire correspondant à l'une des situations mentionnées à l'article visé au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que, pour les mêmes motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet à ne pas avoir exercé son pouvoir de régularisation doit être écarté. En outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de valeur normative.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte des motifs retenus aux points précédents que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté pour les mêmes motifs.

11. En troisième lieu, il résulte des points 4 et 10, et 6 et 8 du présent arrêt que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.

En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination de la mesure d'éloignement :

12. En premier lieu, Mme C... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'illégalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination par voie de conséquence des précédentes décisions de refus de séjour et d'éloignement. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Il résulte de ce qui a été précisé au point 4 que Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais qu'elle a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02922
Date de la décision : 15/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-15;22ly02922 ?
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