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11/01/2024 | FRANCE | N°23LY01616

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 11 janvier 2024, 23LY01616


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme C... B..., épouse A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2300003 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



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r une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai 2023, 22 mai 2023 et 12 décembre 2023, Mme B..., représentée par Me Gaut...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B..., épouse A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300003 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai 2023, 22 mai 2023 et 12 décembre 2023, Mme B..., représentée par Me Gauthier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il est également entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté est intervenu en méconnaissance du droit d'être entendu ;

- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante béninoise née le 23 décembre 1956, est entrée régulièrement sur le territoire français le 29 octobre 2016. Elle a bénéficié, à compter de février 2018, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 18 mars 2022. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le préfet de l'Yonne a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Mme B... relève appel du jugement du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif a répondu, de manière suffisamment motivée, au moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée par l'arrêté du 14 décembre 2022 au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale au point 11 de son jugement.

3. Si la requérante soutient que les premiers juges ont procédé à un " examen lacunaire " de son dossier, outre qu'elle ne l'établit pas, une telle critique relève de l'appréciation du bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il contient. Il est ainsi suffisamment motivé.

5. En deuxième lieu, Mme B..., qui ne saurait utilement invoquer le droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, qui n'entre pas dans le champ du droit de l'Union européenne, a pu présenter toute observation utile sur sa situation dans le cadre de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la mesure d'éloignement est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative n'est pas tenue de mettre à même l'intéressée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Mme B... réside en France depuis six ans à la date de l'arrêté attaqué. Son état de santé ne justifie pas son maintien sur le territoire national, dès lors que le cancer pour lequel elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour est désormais guéri, ainsi qu'elle l'admet elle-même dans ses écritures d'appel, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a estimé, dans son avis du 19 juillet 2022, que le défaut de prise en charge de l'intéressée ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les pièces produites au dossier ne permettent ni de contredire cet avis quant à la gravité de son état de santé, ni d'établir que le suivi médical qu'implique cette rémission et la prise en charge de ses autres pathologies ne pourraient être réalisés qu'en France. Si son fils majeur, de nationalité française, et ses petites-filles résident en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches tant personnelles que familiales au Bénin, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans et où vivent deux autres de ses enfants. Enfin, la circonstance qu'elle justifie d'une bonne insertion dans la commune de Tonnerre dans laquelle elle réside et qu'elle soit très impliquée dans le milieu associatif local ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour sur le territoire national. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions tendant à l'allocation de frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2024.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01616
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : GAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;23ly01616 ?
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