Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne-Franche-Comté a refusé de lui délivrer le certificat de compétences professionnelles " Préparer des actions de formation collectives en intégrant des environnements numériques ", ensemble le rejet du 24 mars 2021 de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2100585 du 28 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. B..., représenté par Me Si Hassen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions mentionnées ci-dessus ;
2°) d'enjoindre au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté, à titre principal, de lui délivrer le certificat de compétences professionnelles (CCP) " Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des environnements numériques ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le motif de la décision, tenant à sa posture, n'est pas au nombre de ceux permettant de refuser l'octroi d'un certificat de compétences professionnelles ;
- en l'absence de production par l'administration des éléments objectifs ayant conduit à son évaluation, il devra être considéré que le refus de délivrance du certificat est fondé sur des considérations autres que la seule valeur de sa prestation devant le jury, à savoir l'attestation mensongère et calomnieuse émanant du responsable de la formation relative à son comportement en cours de formation ;
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses compétences.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022.
Par une ordonnance du 27 janvier 2023, l'instruction a été close au 31 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
- l'arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
- l'arrêté du 11 décembre 2017 relatif au titre professionnel de formateur professionnel d'adultes ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 19 janvier 2021, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne-Franche-Comté a refusé de délivrer à M. B..., qui avait suivi du 5 octobre 2020 au 6 janvier 2021 une formation continue au sein d'un organisme de formation, le certificat de compétences professionnelles (CCP) " Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des environnements numériques " qui est l'un des deux blocs de compétences du titre professionnel de formateur professionnel d'adultes. Ce refus a été confirmé par une décision du 24 mars 2021 rejetant le recours gracieux de M. B.... Ce dernier relève appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, M. B... reprend en appel les moyens tirés de ce que, d'une part, le motif du refus de délivrance du certificat de compétences professionnelles qu'il a sollicité, tenant à sa posture, n'est pas au nombre de ceux permettant de refuser l'octroi d'un tel certificat et d'autre part, de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses compétences. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, de les écarter.
3. En second lieu, l'article 8 de l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi dispose que : " Pour l'octroi d'un CCP, le jury se prononce au vu : / - des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de production(s) prévus au RC ;/ - du dossier professionnel (DP) attestant des pratiques professionnelles et de ses annexes si prévues au RC ; / - des résultats des évaluations passées en cours de formation (ECF) pour les candidats issus d'un parcours de formation. ".
4. Les évaluations en cours de formation et les résultats de la mise en situation professionnelle sont au nombre des éléments que le jury doit apprécier lors de sa délibération, de sorte que M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses seraient illégales au motif qu'auraient été prises en compte des considérations autres que la seule valeur de sa prestation devant le jury. En outre, devant la cour, le ministre a produit la grille d'évaluation de l'épreuve remplie par le jury. Au vu de cette grille, aucune des appréciations qui ont été portées ne démontre que le jury se serait fondé sur les déclarations, qu'il estime calomnieuses, du responsable de la formation sur son comportement. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de délivrance du certificat serait fondé sur des considérations autres que la seule valeur de sa prestation devant le jury et serait pour ce motif illégal ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY02604
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