Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire.
Par un jugement n° 2203075 du 16 juin 2022, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Boyer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant de la République de Côte d'Ivoire né le 10 juin 2003 à Attecoube, déclare être entré sur le territoire français le 13 février 2020. Il a été placé provisoirement à compter du 27 février 2020 auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de l'Ain, puis confié à ce service par un jugement en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 12 mars 2020 jusqu'à ce que soit ouverte une tutelle d'état à son profit, prononcée et confiée au département de l'Ain par une ordonnance du juge des tutelles de ce tribunal le 12 août 2020. Le 30 juillet 2021, M. A... a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la préfète de l'Ain qui, par un arrêté du 11 février 2022, lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance (...) entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil (...) sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...). ".
3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, la préfète de l'Ain a relevé que, malgré le caractère favorable l'avis de la structure d'accueil, le suivi par M. A... d'une formation depuis plus de six mois ne pouvait être qualifié de sérieux, et qu'ayant vécu pendant seize ans dans son pays d'origine, il n'y serait pas isolé. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'acte contesté, l'intéressé bénéficiait d'une formation auprès de l'association régionale " BTP CFA Auvergne-Rhône-Alpes ", dans le département de l'Ain, en vue de l'obtention du diplôme du certificat d'aptitude professionnelle " constructeur de routes ", avec un apprentissage par le biais d'un emploi au sein d'une entreprise. Toutefois, malgré l'avis favorable de son maitre d'apprentissage au regard de son investissement professionnel et de son sérieux, il apparaît que, pour plusieurs matières de l'enseignement professionnel et certaines de l'enseignement général, les résultats de l'intéressé au cours du deuxième semestre 2020-2021 ont été faibles, alors que son manque d'implication, de motivation et de sérieux dans le travail a été relevé, et qu'il a été fréquemment absent. Ainsi, et quand bien même l'intéressé n'aurait plus de nouvelles régulières de son père, seul membre de sa famille qui serait encore présent dans son pays d'origine, aucune erreur manifeste d'appréciation ne saurait être ici relevée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). ".
5. Compte tenu des éléments évoqués au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... justifierait d'une insertion professionnelle spécialement notable. Par ailleurs, et malgré l'avis de la structure d'accueil, il n'apparaît pas que l'intéressé, qui ne vivait en France que depuis environ deux ans à la date du refus de titre en litige, aurait fait particulièrement preuve d'insertion. Ainsi, en estimant que la situation de M. A... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1.
6. En troisième lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
7. En dernier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et que, pour ce même motif, les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination le seraient également. Les moyens ne peuvent qu'être écartés.
8. Dès lors M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
J. Chassagne
Le président,
V-M. Picard La greffière,
A. le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY03659
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