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15/02/2024 | FRANCE | N°22LY03587

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 15 février 2024, 22LY03587


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Allier lui a indiqué, sur avis du collège territorial de second examen de Lyon, qu'il ne pouvait pas bénéficier du régime d'exonération prévu à l'article 44 quindecies du code général des impôts.

Par un jugement n° 2100139 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a

rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Allier lui a indiqué, sur avis du collège territorial de second examen de Lyon, qu'il ne pouvait pas bénéficier du régime d'exonération prévu à l'article 44 quindecies du code général des impôts.

Par un jugement n° 2100139 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 19 mai 2023, M. B..., représenté par Me Rebinguet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 26 novembre 2020.

Il soutient que :

- il peut bénéficier du régime d'exonération prévu à l'article 44 quindecies du code général des impôts dès lors qu'il ne se situe pas dans une situation de dépendance vis-à-vis de la polyclinique Saint-Odilon avec laquelle il a conclu un contrat d'exercice libéral dans le cadre de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, qui exclut tout lien de subordination vis-à-vis de la clinique et qu'il dispose d'une indépendance financière totale ;

- son activité ne constitue pas une extension de l'activité de la clinique, en l'absence de rachat ou de mise à disposition de la patientèle de celle-ci, de communauté d'intérêts et de liens financiers ou commerciaux ;

- l'activité de chirurgien qu'il exerce, qui relève des bénéfices non commerciaux, n'est pas similaire à celle de la clinique, qui relève des bénéfices industriel et commerciaux ;

- son activité n'est pas complémentaire à celle de clinique, même si cette dernière met à sa disposition son plateau technique en échange d'une redevance, son personnel et assure la gestion administrative, en l'absence de lien de dépendance ;

- il est fondé à se prévaloir de la décision de rescrit publiée le 9 mars 2021 sous la référence BOI-RES-000030.

Par des mémoires, enregistrés les 26 avril et 23 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., chirurgien viscéral au centre hospitalier de Moulins (Allier) depuis 2015, a conclu, le 16 juillet 2019, un contrat d'exercice libéral avec la SAS Polyclinique Saint-Odilon afin d'exercer son activité professionnelle à mi-temps dans cet établissement privé de santé. Le 19 septembre 2019, il a présenté une demande de rescrit, sur le fondement du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, portant sur le point de savoir s'il était éligible au régime d'exonération des bénéfices prévu à l'article 44 quindecies du code général des impôts en faveur des entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale. Le 18 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de l'Allier a émis un avis défavorable au motif que son activité était créée dans le cadre de l'extension de l'activité préexistante de la clinique. Sur la demande de réexamen de M. B..., le collège territorial compétent de Lyon a confirmé l'avis défavorable par une délibération 17 novembre 2020 portée à la connaissance de M. B... par lettre du 26 novembre 2020. Celui-ci relève appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 44 quindecies du code général des impôts : " I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...) / Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. / II. - Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes : (...) / e) L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes. L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance (...) ".

3. Selon l'article 1er du contrat d'exercice libéral à durée indéterminée conclu le 16 juillet 2019 entre M. B... et la SAS Polyclinique Saint-Odilon, " La clinique et le praticien souhaitent construire un véritable partenariat permettant le fonctionnement de l'établissement et ce, afin d'en assurer un développement adapté aux besoins de la population ". Ce contrat stipule que la clinique met à la disposition du praticien les locaux et matériels nécessaires à l'exercice de sa spécialité, fournit le concours d'un personnel et d'un personnel auxiliaire qualifié en nombre suffisant, dont les conditions de recrutement et d'emploi relèvent de sa seule responsabilité et assure la gestion administrative et comptable de l'ensemble des honoraires de M. B..., à l'exception des honoraires de consultation, moyennant le versement d'une redevance mensuelle proportionnelle aux honoraires réalisés. En vertu de ce contrat, M. B... doit se conformer à l'organisation générale du service médical de l'établissement, notamment aux horaires imposés pour la mise en disposition des locaux et plateaux techniques, participer aux différentes commissions de la clinique, s'inscrire dans la démarche qualité de cet établissement, assurer la continuité des soins aux patients pour les actes relevant de sa spécialité en respectant, notamment, l'organisation des permanences en vigueur au sein de l'établissement dans le cadre de l'urgence. Il ne peut utiliser du matériel dont il est propriétaire qu'avec l'accord de la clinique et s'engage à supporter, sans indemnité pour privation d'utilisation, tous travaux d'entretien et de maintenance que la clinique serait amenée à réaliser. Il s'engage également à harmoniser son activité avec celle des autres praticiens de l'établissement, à répondre aux besoins de l'établissement pour les actes de sa spécialité et à confier, sauf objection grave, ses patients aux praticiens de la clinique pour les actes relevant de leur spécialité, ce qui confirme que les patients de l'intéressé sont ceux de la clinique. Le contrat prévoit, en outre, que M. B... ne peut le céder ou s'associer à un praticien extérieur à la clinique qu'avec l'agrément de celle-ci. Si M. B... fait valoir que ce contrat d'exercice libéral ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique prohibant les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les contractants de leur indépendance professionnelle, il résulte de ces stipulations contractuelles, qui organisent un partenariat entre le praticien et la clinique, celle-ci lui fournissant les moyens techniques et le personnel sans lesquels M. B... ne pourrait exercer son activité de chirurgie viscérale à titre privé, que l'intéressé est placé dans une situation de dépendance à l'égard de la SAS Polyclinique Saint-Odilon quand bien même il n'aurait pas racheté sa patientèle, ni bénéficié, de sa part, d'un transfert de savoir-faire. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions énoncées au point 2 que l'administration a estimé que l'intéressé n'était pas éligible au dispositif d'exonération qu'elles prévoient.

4. M. B... ne peut utilement, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, se prévaloir de la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Il ne saurait, dès lors, invoquer la décision de rescrit relative à la situation d'un médecin publiée le 9 mars 2021 sous la référence BOI-RES-000030 au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision contestée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2024.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03587
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-01-02-01 Contributions et taxes. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Questions communes. - Pouvoirs du juge fiscal. - Recours pour excès de pouvoir.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : REBINGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;22ly03587 ?
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