Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans.
Par jugement n° 2110171 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B..., représenté par Me Idchar, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision susvisée ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention ;
- le motif retenu est erroné dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la préfète de la Loire a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né en 1953, est entré en France en décembre 1991. Il a obtenu depuis cette date un certificat de résidence algérien régulièrement renouvelé, le dernier étant valable du 26 octobre 2011 au 25 octobre 2021. Il a sollicité, au cours de l'année 2021, le renouvellement de ce certificat de résidence. Par une décision du 25 novembre 2021, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un nouveau certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 25 novembre 2021 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an et six mois avec sursis le 15 janvier 2007 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour des faits de " agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme ", " agression sexuelle ayant entraîné une lésion ou une blessure ", " violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité " et à cinq ans d'emprisonnement pour des faits d'" exécution de travail dissimulé ", " agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans " par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 5 juillet 2010. M. B... soutient que ces condamnations n'ont pas fait obstacle à la délivrance du certificat de résidence algérien qui lui a été délivré le 25 octobre 2011. Dès lors que les stipulations précitées ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public, M. B... est fondé à soutenir que la préfète de la Loire ne pouvait lui refuser le renouvellement de ce certificat de résidence au motif qu'il représente une menace pour l'ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Les motifs du présent arrêt impliquent que la préfète de la Loire délivre à M. B... un certificat de résidence d'une durée de dix ans. En conséquence, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Loire d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2110171 du 17 janvier 2023 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La décision du 25 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans à M. B... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'une durée de dix ans dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à Me Idchar une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de la Loire.
Copie du présent arrêt sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Burnichon, première conseillère,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2024.
La rapporteure,
V. Rémy-Néris
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00473
kc