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07/03/2024 | FRANCE | N°23LY01858

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 07 mars 2024, 23LY01858


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Dijon a refusé de le titulariser dans le corps des professeurs certifiés.



Par un jugement n° 2102380 du 6 avril 2023, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A..., représenté par Me Di Nicola, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Dijon de p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Dijon a refusé de le titulariser dans le corps des professeurs certifiés.

Par un jugement n° 2102380 du 6 avril 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A..., représenté par Me Di Nicola, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Dijon de prononcer sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés et de le réintégrer dans ses fonctions ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du rapport de l'inspectrice générale avant l'entretien du 23 juin 2021 devant le jury de titularisation notamment en méconnaissance de la note de service n° 2016-070 du 26-4-2016 ;

- il n'a pas bénéficié d'une troisième visite du tuteur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE) de Bourgogne, alors que cela était prévu ; son évaluation s'est faite sur un seul semestre et ne reflète en rien la réalité de ses compétences, de sorte que le jury n'a pas été mis à même de rendre un avis éclairé ;

- l'inspectrice générale n'a assisté à aucun de ses cours, s'est refusée à tout entretien et a rédigé un rapport totalement dépourvu d'objectivité, multipliant les griefs infondés ;

- les conditions de déroulement du stage ne lui ont pas permis de faire ses preuves, la procédure d'aide ayant été déclenchée tardivement, sans qu'il en soit ensuite fait le bilan ; le contexte sanitaire a perturbé l'organisation des cours ;

- la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé

Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;

- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Schiltz, substituant Me Di Nicola, pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue, a été recruté comme professeur d'histoire-géographie par l'académie de Dijon par contrat passé le 2 juillet 2014. Il n'a pas été titularisé à l'issue de l'année scolaire 2014-2015 mais son contrat a été renouvelé. Par décision du 16 septembre 2016, la rectrice de l'académie de Dijon a refusé de le titulariser. Après annulation de cette décision par arrêt de la cour du 19 décembre 2019, M. A... a été réintégré sous contrat à compter de février 2020 et, compte tenu du contexte sanitaire, de nouveau été affecté comme professeur d'histoire-géographie au collège Anne Franck de Montchanin pour l'année scolaire 2020-2021. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 avril 2003 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Dijon du 20 juillet 2021 refusant de le titulariser dans le corps des professeurs certifiés.

2. Les dispositions de la note de service n° 10 du 26 avril 2016 concernant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs et personnels d'éducation stagiaires réputés qualifiés en application des décrets n° 98-304 du 17 avril 1998 et n° 2000 -129 du 16 février 2000 relatives au demi-service effectué par les professeurs stagiaires lors de l'année de renouvellement et au rapport d'évaluation finale remis par l'inspecteur pédagogique invoquées par M. A... ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative et réglementaire. Dans ces conditions, cette note de service, dont M. A... ne peut utilement se prévaloir, n'a conféré à ce dernier aucun droit au bénéfice des mesures qu'elles prévoient. Par ailleurs, l'entretien prévu avec le jury avant le refus de titulariser l'intéressé en fin de stage pouvait légalement intervenir sans que celui-ci, qui était dans une situation probatoire et provisoire, ait été au préalable mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier. Par suite, et en toute hypothèse par adoption pour le surplus des motifs des premiers juges, le moyen tiré de ce que M. A... n'a pas disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du rapport de l'inspectrice générale avant l'entretien du 23 juin 2021 devant le jury de titularisation doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires, alors en vigueur : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : I. - Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré : 1° L'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d'établissement, d'une inspection ; 2° L'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d'une grille d'évaluation ; 3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire. (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. " Aux termes de l'article 8 de cet arrêté : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, l'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. / Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d'une inspection ".

4. M. A... fait valoir que faute de troisième visite, pourtant envisagée, et qui aurait permis d'apprécier ses progrès et de l'évaluer sur la totalité de l'année, le rapport final du tuteur de l'INSPE est biaisé et que le rapport de l'inspectrice générale, qui s'est seulement prononcée sur la base des cahiers des élèves, sans l'entendre ni assister à l'un de ses cours, ni consulter les personnes qui l'ont encadré durant son stage, ne reflète pas la réalité de ses compétences professionnelles. D'après le rapport du tuteur, " une procédure d'aide a été mise en place à l'issue de la 2ème visite (le 1er février 2021) consistant en la mise à la disposition d'outils numériques pour approfondir les connaissances et mieux cerner les objectifs, et qui avait également pour but de consolider la planification et la construction de séances et de séquences par un encadrement plus soutenu du tuteur établissement en lien avec le tuteur INSPE. Un bilan devait être effectué de cette procédure dans le cadre de la visite, qui n'a pu avoir lieu, bilan qui aurait permis de mesurer l'efficacité de ladite procédure et de l'ajuster en fonction de ses besoins. La troisième visite prévue (initialement le 3 mai de 15 à 16h puis régulièrement repoussée) n'a pu se tenir jusqu'à la date de rédaction de ce rapport pour cause d'indisponibilités répétées de M. A.... Suite à cet état de fait, il est très difficile de faire un bilan de l'efficacité de la procédure d'aide dont le constat sur l'insuffisance maîtrise des compétentes professionnelles P1 et P3 du référentiel des métiers de l'enseignement et de la formation demeure en l'état ", la compétence P1 concernant " Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique " et la P3 " Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves ". Si, dans un contexte de confinement dû à la pandémie de covid-19 aucun bilan de la procédure d'aide n'a pu être réalisé, l'intéressé s'étant prévalu d'un certificat médical non circonstancié du 4 mai 2021 faisant état, sans plus de précisions, de la nécessité d'un travail distanciel, il n'apparaît pas que l'évaluation du tuteur de l'INSPE ne reflèterait pas la réalité de la manière de servir du requérant en dépit des indications fournies par le tuteur d'établissement dont il résulte en particulier que M. A... maitrise de manière satisfaisante l'ensemble des compétences inscrites dans le référentiel de juillet 2013 et plus particulièrement la compétence P3 du référentiel des professeurs stagiaires à l'entrée dans le métier et qu'il a réalisé de substantiels progrès dans la prise en compte des difficultés et de la diversité des élèves. Ainsi, bien qu'informé à l'avance, M. A... n'était pas présent lors de la visite d'inspection effectuée le 21 mai 2021, n'ayant pas pris contact avec l'inspectrice, alors qu'il avait été invité à le faire, ni produit les documents demandés. L'inspectrice, qui a échangé avec la cheffe d'établissement à cette occasion, s'est livrée à un contrôle sur pièces qui a mis en évidence des carences nombreuses et majeures dans l'enseignement dispensé par M. A... malgré l'accompagnement dont il a bénéficié. Si l'intéressé n'a pu, compte tenu de son indisponibilité, être évalué sur l'aide dont il a bénéficié pour les compétences P1 et P3, que le rapport a considéré comme insuffisamment et non acquises, rien, d'après les pièces du dossier, ne permet de dire qu'il aurait progressé sur ces compétences. L'avis favorable à la titularisation émis par la principale du collège Anne Frank n'apparaît pas de nature à remettre en cause le rapport circonstancié d'inspection. M. A... n'est ainsi pas fondé à soutenir que, faute d'évaluation de la procédure d'aide, et alors qu'il était absent à la visite d'inspection, les évaluations émanant du tuteur de l'INSPE et de l'inspectrice générale, sur la base desquelles le jury de titularisation s'est prononcé, se seraient déroulées dans des conditions irrégulières.

5. Aux termes de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'État, applicable au litige : " (...) II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail [travailleurs handicapés] peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction (...). Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions. (...) ". Aux termes de l'article 6 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État " Les agents bénéficient d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration. Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle. ".

6. Au vu des pièces du dossier, notamment du contrat de formation du 3 septembre 2020, M. A... a bénéficié d'un accompagnement particulier lors de sa prise de poste et pendant la durée de son stage. M. A... soutient qu'il aurait dû faire l'objet de mesures d'accompagnement supplémentaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un aménagement d'horaires, qu'il a été autorisé à suivre sa formation en distanciel avec mise à disposition du matériel adéquat, de soutiens et d'un suivi rapproché, d'un tutorat, de visites régulières, d'une dispense d'obligation de rédiger un mémoire et de l'accompagnement d'un assistant de vie scolaire durant les cours pour l'aider notamment dans les tâches matérielles. Dès le premier compte-rendu de visite des tuteurs, établi le 8 novembre 2020, des lacunes ont été détectées que M. A... aurait pu, dès à compter de cette date, corriger de lui-même, sans procédure d'aide spécifique dès lors qu'il s'agissait de mieux s'armer en termes de connaissances. Lors de la nouvelle visite en février 2021, des défaillances d'ordre scientifique ont été soulignées et, en mars 2021, une procédure d'aide a été déclenchée. Lorsque, en raison de la situation sanitaire et de son état de santé, il a eu recours au travail en distanciel pour dispenser ses cours, aucun reproche ne lui a été adressé. Il n'apparaît pas que, pour l'accomplissement de son stage, M. A... aurait été placé dans des conditions insatisfaisantes de travail. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que, faute d'un accompagnement spécifique durant son stage, les dispositions précitées auraient été méconnues.

7. Il ressort des pièces du dossier que si la cheffe d'établissement du collège Anne Franck de Montchanin, où il a poursuivi son stage à compter du mois de septembre 2020, a émis un avis favorable à la titularisation de l'intéressé le 7 juin 2021, le tuteur d'établissement, dans son rapport final du 22 avril 2021, a émis un rapport nuancé soulignant que " les deux premières visites ont montré un manque de maitrise scientifique " et que " M. A... peut encore gagner en efficacité ", le tuteur de l'INSPE, lors de la dernière visite du 22 février 2021, a précisé qu'il y avait eu peu de progrès depuis la première visite et que les compétences P1 et P3 conservaient une importante marge de progression et le directeur de l'INSPE a émis le 11 juin 2021 un avis défavorable à la titularisation, indiquant notamment que les compétences P1 et P3 restaient insuffisamment maitrisées. L'inspectrice de la discipline a relevé, dans son avis défavorable du 15 juin 2021, que l'intéressé ne maîtrisait pas les enjeux didactiques de sa discipline et présentait des fragilités s'agissant de la maîtrise scientifique de l'histoire-géographie, n'ayant par ailleurs pas respecté le programme en privilégiant l'enseignement de l'histoire et en délaissant celui de la géographie, alors que les grilles d'évaluation accompagnant cet avis de l'inspectrice font également apparaître de nombreuses insuffisances professionnelles. Aucune des pièces produites par M. A... ne saurait suffire à remettre en cause ces éléments, et notamment pas les témoignages de personnes dépourvues de compétences particulières en histoire géographie. Dans ce contexte, et compte tenu en particulier du rapport d'inspection circonstancié dont il a aussi été question plus haut, en ne titularisant pas M. A..., la rectrice de l'académie de Dijon, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, ne s'est pas livrée à une appréciation manifestement erronée de ses aptitudes professionnelles.

8. M. A... n'est pas fondé à soutenir, dans les circonstances de l'espèce, que c'est à tort que le tribunal a ordonné la suppression de certains passages de ses écritures de première instance en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01858 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01858
Date de la décision : 07/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Licenciement. - Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : DNL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-07;23ly01858 ?
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