Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa révocation, d'enjoindre à ce dernier de la réintégrer dans les effectifs de l'administration pénitentiaire et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2204043 du 27 avril 2023, le tribunal a fait droit aux conclusions de Mme B....
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin et 25 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme B....
Il soutient que :
- la décision du 20 avril 2022 n'est pas entachée d'inexactitude matérielle des faits ni d'erreur d'appréciation ;
- la sanction est proportionnée.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Creveaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondée.
Par une ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Creveaux, pour Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., surveillante pénitentiaire titulaire depuis le 28 janvier 2009 a été, par arrêté du 21 mars 2019, suspendue de ses fonctions pour quatre mois et, par arrêté du 20 avril 2022, révoquée. Le garde de sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 avril 2023 qui a annulé ce dernier arrêté et ordonné la réintégration de l'intéressée.
2. Aux termes de l'article R. 121-3 du code pénitentiaire : " Tout manquement aux devoirs définis par le code de déontologie du service public pénitentiaire expose son auteur à une sanction disciplinaire ou au retrait, dans les conditions fixées par le présent code, du titre en vertu duquel il intervient au sein des services de l'administration pénitentiaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". L'article R. 122-1 du même code, qui reprend les dispositions de l'article 7 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire, dispose que : " Le personnel de l'administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. ". L'article R. 122-15 de ce code, qui reprend les dispositions de l'article 20 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire, prévoit que : " Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut entretenir sciemment avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités du service. Cette interdiction demeure pendant une période de cinq années à compter de la fin de l'exercice de ladite autorité ou dudit contrôle matérialisée par : 7° La cessation des fonctions au sein de l'établissement ou du service du personnel ; 2° Le transfèrement dans un autre établissement ou service de la personne détenue ; 3° La levée d'écrou de la personne détenue. Lorsqu'il a eu de telles relations avec ces personnes antérieurement à leur prise en charge par le service ou l'établissement dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, le personnel de l'administration pénitentiaire en informe le chef d'établissement ou le chef de service dès cette prise en charge. Le personnel de l'administration pénitentiaire ayant des liens familiaux avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève doit également en informer son chef d'établissement ou son chef de service. ".
3. Par ailleurs, l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique prévoit que : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (...) 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d'office ; b) La révocation. ".
4. La décision de révocation contestée du 20 avril 2022 a été prise pour le motif que l'intéressée avait entretenu une relation intime, après sa libération, avec un ancien détenu dans l'établissement pour mineurs où elle était affectée, et plus précisément que, " quelque soit la nature de la relation entre Mme B... et la personne détenue, le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut entretenir de relations non justifiées par les nécessités de service, avec des personnes ayant été placées sous-main de justice durant cinq ans à compter de leur levée d'écrou ", que " l'intéressée a reconnu avoir rencontré à plusieurs reprises la personne détenue à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire pour l'aider à sa réinsertion ", que " ces rencontres ne répondaient à aucune nécessité de service ", que " ce comportement n'est pas celui attendu d'un personnel de l'administration pénitentiaire " et que cette relation avait porté atteinte à l'honneur des membres du personnel de surveillance et à l'image de l'administration pénitentiaire en méconnaissance des articles 7 et 20 du code de déontologie du service public pénitentiaire, repris aux articles R. 122-1 et R. 122-15 précités du code pénitentiaire.
5. Il ressort des pièces du dossier, et sans qu'elle le conteste sérieusement, que Mme B... a rencontré dans les cinq années qui ont suivi sa levée d'écrou, à plusieurs reprises après sa libération, et sans nécessité de service, un ex détenu. Dans ces conditions, quelle que soit sa nature et rien ne permettant de dire qu'elle serait involontaire, l'existence de cette relation apparaît avérée. Par suite, et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la sanction en litige n'est pas entachée d'inexactitude matérielle des faits.
6. Le garde des sceaux, ministre de la justice est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal a annulé sa décision.
7. Il appartient néanmoins à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de première instance et d'appel.
8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Mme B... a seulement reconnu avoir rencontré un ex détenu dans le cadre de sa vie personnelle et avoir échangé avec lui sur sa réinsertion et sa vie en général, sans qu'aucune des pièces produites par l'administration ni aucun autre élément ne permette de tenir pour établie l'existence d'une relation intime entre les intéressés. Dans ces circonstances, eu égard à l'ancienneté professionnelle de la surveillante, à ses bons états de service, et au fait qu'elle n'a fait l'objet antérieurement d'aucune sanction disciplinaire, la révocation prononcée à son encontre, qui correspond à une sanction du quatrième groupe, apparaît disproportionnée.
10. Il s'ensuit que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté contesté du 20 avril 2022 et lui a ordonné de réintégrer Mme B... dans les effectifs de l'administration pénitentiaire ainsi que de procéder à la reconstitution de sa carrière.
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 23LY02195 2
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