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21/03/2024 | FRANCE | N°23LY00032

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 21 mars 2024, 23LY00032


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement n° 1901636 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'i

mpôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014 et a rejeté le surplus de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1901636 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Rebinguet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des majorations correspondantes.

Il soutient que :

- il a engagé des frais dans le cadre des différentes fonctions qu'il a exercées comme salarié, en tant que maître-nageur, transporteur routier, ainsi qu'une activité de portage salarial au cours de l'année 2015 ;

- pour son activité de maitre-nageur, il est fondé à déduire les sommes de 293,30 euros et 1 508,29 euros correspondant à son inscription à un club sportif et à l'achat de petit matériel ainsi que les frais de déplacement engagés pour se rendre à un stage de perfectionnement obligatoire auprès de la SNSM à Châteauroux ; la circonstance qu'il ait renoncé au remboursement de ces frais de déplacement ne fait pas obstacle à leur déduction ;

- pour son activité de portage salarial, il a engagé des frais de déplacement de 2 261 euros, selon le barème, pour se rendre de son domicile à Moulins à son lieu de travail à Langeron ; contrairement à ce que soutient l'administration, il ne dispose pas d'une résidence à Langeron ;

- pour son activité de transporteur routier, les frais de déplacement pour se rendre de son domicile au siège des établissements Cluzel, à Avernes, se sont élevés, selon le barème, à 481 euros pour cent jours travaillés.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui est salarié, a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015 conformément à ses déclarations, dans lesquelles il avait déduit de ses revenus imposables des frais réels à hauteur de 17 887 euros en 2014 et de 11 038 euros en 2015. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a, en dernier lieu, réduit le montant des frais réels déductibles pour l'année 2014 à 5 432 euros et substitué la déduction forfaitaire de 10 % au montant des frais réels déclarés pour l'année 2015. M. A... a, en conséquence été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ces deux années, assorties, pour la première, de la majoration de 10 % prévue au a. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts et, pour la seconde de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du même code. Au stade de la réclamation préalable, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel de l'imposition et des majorations afférentes à l'année 2014. Par un jugement du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014 et a rejeté le surplus de sa demande. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. ". En vertu de l'article 83 du même code, applicable aux salariés : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu.(...) / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...). Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition. / Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. / Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, et de la distance annuelle parcourue. / Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. (...) ".

3. M. A... fait valoir qu'au cours de l'année 2015, il a exercé plusieurs activités salariées au titre desquelles il a engagé des frais déductibles de ses revenus. Si M. A... a exercé, jusqu'à un accident survenu en mars 2015, une activité salariée de maître-nageur sauveteur, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que les dépenses qu'il a exposées au titre de l'adhésion à un club de sport et de l'achat de matériel sportif sont inhérentes à l'exercice de sa profession. M. A... sollicite, en outre, la déduction de frais de déplacement de son domicile, situé à Moulins (Allier), à Langeron (Nièvre), engagés dans le cadre de son activité de portage salarial pour le compte de la société BNPSI. Toutefois, il ne justifie, par les pièces qu'il produit, ni du lieu d'exercice de cette activité, le siège de son employeur étant situé à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ni du nombre de jours travaillés, ni d'une circonstance particulière de nature à justifier le maintien de sa résidence à Moulins, alors qu'il dispose d'un logement situé à Langeron, dont il n'établit pas le caractère inhabitable. S'agissant des frais de déplacement domicile-travail exposés au titre de son activité salariée de chauffeur routier, exercée du 1er janvier au 10 février 2015 et du 13 avril au 25 avril 2015 au sein de l'entreprise Etablissements Cluzel, dont le siège social est situé à Moulins, M. A..., en dépit de demandes du service, n'a jamais justifié ni du lieu d'exercice de cette activité, ni du nombre de jours travaillés. Enfin, si le requérant demande la déduction des frais de déplacement exposés pour participer à un stage de perfectionnement de nageur-sauveteur organisé par la Société nationale de sauvetage en mer à Châteauroux (Indre), il ressort des pièces produites au dossier que cette formation lui a été dispensée dans le cadre de son engagement bénévole au sein de cette association, à laquelle il a fait don de ses frais de déplacement en renonçant à leur remboursement. Dans ces conditions, les frais s'y rapportant, qui n'ont pas été engagés en vue de créer ou de conserver un revenu imposable, ne peuvent être admis en déduction. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a limité les frais qu'il pouvait déduire au titre de l'année 2015 au montant forfaitaire de 10 % prévue au 3° de l'article 83 du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00032
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Traitements, salaires et rentes viagères. - Déductions pour frais professionnels. - Frais réels.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : REBINGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23ly00032 ?
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