Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 15 octobre 2021 de l'administration des finances publiques de l'Ardèche portant refus d'attribution de la prime de restructuration de services et d'enjoindre à l'administration de lui attribuer cette prime.
Par un jugement n° 2110001 du 23 juin 2023, le tribunal a annulé la décision du 15 octobre 2021 et enjoint au directeur départemental des finances publiques de l'Ardèche de verser au requérant la somme de 7 500 euros au titre de la prime de restructuration de service, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. C....
Il soutient que M. C... n'a subi aucune mobilité géographique dans le cadre de la restructuration du poste de Privas intervenue le 1er janvier 2021 ; il n'est pas éligible à la prime en litige.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, M. C..., représenté par Me Bechaux, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
- l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ;
- l'arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
- l'arrêté du 17 mai 2019 fixant la liste des opérations de restructuration ouvrant droit au bénéfice de la prime de restructuration de service, de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint, du complément indemnitaire d'accompagnement et de l'indemnité de départ volontaire dans les services de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A... pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ainsi que celles de Me Bechaux, pour M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 25 juin 2021, M. C..., inspecteur des finances publiques de l'Ardèche, a sollicité l'attribution de la prime de restructuration de service prévue par le décret du 17 avril 2008. Cette demande a été rejetée par une décision du 15 octobre 2021 du directeur départemental des finances publiques de l'Ardèche. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Lyon qui a annulé la décision du directeur départemental des finances publiques de l'Ardèche du 15 octobre 2021 et enjoint à ce dernier de lui verser la somme de 7 500 euros au titre de cette prime.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 : " En cas de restructuration d'une administration de l'État (...) une prime de restructuration de service peut être versée (...) aux fonctionnaires (...). Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités techniques compétents (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. (...)". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 26 février 2019 susvisé : " Pour l'application du présent arrêté : / - la résidence administrative correspond au territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté (...) ".
3. Aux termes de l'article 17 du décret du 28 mai 1990 : " Constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, l'affectation prononcée, à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle l'agent était antérieurement affecté. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté visé plus haut du 26 février 2019 : " Pour l'application du présent arrêté : / - la résidence administrative correspond au territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ; / - la résidence familiale correspond au territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ; / - la notion d'enfant à charge s'entend au sens de la législation sur les prestations familiales ; / - la distance entre l'ancienne et la nouvelle résidence administrative correspond à l'itinéraire le plus court par la route ; / - la distance entre la nouvelle résidence administrative et la résidence familiale correspond à l'itinéraire le plus court par la route. ".
4. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé : " Les opérations de restructuration des services de la direction générale des finances publiques désignées ci-après, conduisant à une réorganisation ou à une suppression de poste, ouvrent droit au bénéfice de la prime de restructuration de service, à l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint et au versement du complément indemnitaire d'accompagnement : / (...) - la restructuration de services conduisant à la fusion, la transformation ou la fermeture de services, sous l'effet notamment du regroupement, de la mise en gestion conjointe ou de la fermeture de postes comptables, du regroupement de brigades de vérification, du regroupement de pôles de contrôles et d'expertise ou d'une fermeture d'une trésorerie en cas de redéploiement de la mission ".
5. Selon la note PPR n° 10/2021 du directeur départemental des finances publiques de l'Ardèche, relative au mouvement local du 1er septembre 2021 : " I. Les agents concernés par le mouvement local du 01/09/2021 : Les agents A, B, C concernés sont : / A) Les agents déjà affectés dans la direction (...) qui sont en situation de suppression d'emplois ou de réorganisation de service. Ces agents sont tenus de participer au mouvement local pour obtenir une nouvelle affectation au sein de leur direction. Ils bénéficient de priorités au plan local. / Sont donc concernés les agents de l'ex-PCE Aubenas, ex-PCE Tournon, ex-PCRP, ex-trésorerie Aubenas, Coucouron, Joyeuse, Les Vans, Thueyts, Vallon- Pont d'Arc, trésorerie Le Teil (...) ".
6. Par une décision du 23 juin 2016, la résidence d'affectation nationale de M. C... a été fixée à Privas à compter du 1er septembre 2016, où il exerçait ses fonctions au sein du pôle contrôle revenus patrimoine (PCRP). Le 5 mars 2020, et sans que rien ne permette de dire qu'il l'aurait demandé, l'intéressé a été détaché, jusqu'à nouvel ordre, au pôle de contrôle et d'expertise (PCE) d'Aubenas pour s'acquitter des missions du PCRP ou de toute autre activité du pôle unifié de contrôle (PUC). Par une décision du 15 décembre 2020 prise à la suite à la restructuration du PCE d'Aubenas, le directeur départemental des finances publiques de l'Ardèche a mis M. C... à la disposition du département (ALD) avec exercice de ses fonctions au PUC d'Aubenas à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la régularisation de sa situation dans le cadre du mouvement local du 1er septembre 2021. Au premier janvier 2021, il y a eu restructuration du service qui a consisté en la création avec la création d'un PUC, dont le siège a été fixé à Aubenas et qui regroupe le PCRP, alors situé à Privas, les PCE, dont l'emplacement était à Aubenas et à Tournon, et la brigade de contrôle et de recherche. Comme il était tenu de le faire conformément à la note du directeur départemental des finances publiques de l'Ardèche, l'intéressé a participé au mouvement local des inspecteurs des finances publiques de 2021 et a été affecté à compter du 1er septembre 2021 par un arrêté du 17 juin 2021 sur un poste au PUC d'Aubenas. Ainsi entre le 5 mars 2020 et le 1er septembre 2021, il n'avait que des affectations provisoires sans modification de sa résidence administrative à Privas, cette dernière n'ayant définitivement changé qu'à partir du 1er septembre 2021, pour la première fois depuis le 23 juin 2016. M. C..., qui peut être regardé comme ayant été muté ou déplacé à Aubenas dans le cadre d'une restructuration de service au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 17 avril 2008 précité, s'est ainsi trouvé contraint de changer de résidence administrative à la suite d'une restructuration de la direction départementale des Finances publiques de l'Ardèche. Dans ces circonstances, et alors que les dispositions citées plus haut de l'article 17 du décret du 28 mai 1990 définissant le changement de résidence administrative, auxquelles renvoie le décret du 17 avril 2008, étaient toujours en vigueur, M. C... remplit les conditions pour prétendre au bénéfice de la prime de restructuration de service.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du 15 octobre 2021. Sa requête est rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 23LY02530 2
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