Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 24 décembre 2020 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de faire droit à sa demande d'admission de départ à la retraite à compter du 1er mai 2021.
Par un jugement n° 2100554 du 14 décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février et 8 décembre 2023 (ce dernier non communiqué), M. B..., représenté par Me Barberousse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 24 décembre 2020 refusant de faire droit à sa demande d'admission à la retraite à compter du 1er mai 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est de prononcer son admission à la retraite à la date du 1er mai 2021, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée ne pouvait être légalement fondée sur un report de l'examen de sa demande de retraite anticipée afin de permettre de mener à son terme une procédure disciplinaire, de telles procédures étant strictement distinctes ;
- il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier d'une admission à la retraite anticipée à compter du 1er mai 2021, au regard des dispositions combinées des articles L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, 2 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 et du décret n° 96-245 du 25 mai 1996, car il justifiait, en tant que gardien de la paix, de services actifs effectifs d'au moins vingt-sept ans et se trouvait à moins de cinq années de la limite d'âge de son grade ; il justifie qu'il avait été placé en congé pour maladie ordinaire pour la période du 5 mars au 3 avril 2020, puis du 2 juillet 2020 au 27 mars 2021, puis qu'il a épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire à compter du 11 mai 2021 ; ces périodes, pendant lesquelles des retenues pour la retraite ont été opérées sur ses traitements et d'une durée inférieure à cinq années, constituent une période de services effectifs au sens de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement,
- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 13 décembre 1966, titulaire du grade de gardien de la paix et affecté au service de gestion opérationnelle de la circonscription de sécurité publique de Dijon, a déposé, le 4 septembre 2020, une demande d'admission à la retraite à compter du 1er mai 2021 à laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a opposé un refus par une décision du 24 décembre 2020. Il relève appel du jugement du 14 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; / (...). ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (...). "
3. Il résulte des dispositions précitées que la contestation par un agent public du refus de le faire bénéficier d'un départ anticipé à la retraite constitue un litige en matière de pensions pour lequel le tribunal administratif est compétent en premier et dernier ressort.
4. Le jugement attaqué, statuant sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2020 portant refus d'admission de départ anticipé à la retraite, a été ainsi rendu en premier et dernier ressort en vertu des dispositions précitées du 7° de l'article R. 811-1. Par suite, les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de ce jugement ont le caractère d'un pourvoi en cassation et relèvent ainsi de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a lieu, dès lors, et en l'absence d'irrecevabilité manifeste entachant la demande de première instance et les conclusions de M. B..., de transmettre au Conseil d'Etat sa requête en vertu des dispositions rappelées ci-dessus.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement,
M. Chassagne, premier conseiller,
M. Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La présidente de la formation de jugement, rapporteure,
A. Duguit-LarcherL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
J. Chassagne
Le greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier en chef,
23LY00508 2
kc