La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2024 | FRANCE | N°23LY02663

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 23 avril 2024, 23LY02663


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois.



Par un jugement n° 2303090 du 11 juillet 2023, le tribunal a annulé cet arrêté du 19 décembre 2022 et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mentio

n " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 2303090 du 11 juillet 2023, le tribunal a annulé cet arrêté du 19 décembre 2022 et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 août 2023, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la requête de M. A... ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 11 août 2023 en se fondant sur l'indisponibilité de trois médicaments dès lors que la pathologie de l'intéressé ne nécessite pas de traitement mais simplement une surveillance annuelle active ;

- les moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, M. A..., représenté par Me Mathis, conclut au rejet de la requête du préfet de l'Isère et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D... A..., ressortissant congolais né le 8 juillet 1947 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré sur le territoire français en octobre 2017. Suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 avril 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile le 29 octobre 2019, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par un arrêté du 8 janvier 2020 qu'il n'a pas exécuté. Il a bénéficié d'un titre de séjour du 22 juin 2021 au 21 avril 2022 en raison de son état de santé. Il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, mais, après un nouvel avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 10 août 2022, le préfet de l'Isère, par un arrêté du 19 décembre 2022, a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 19 décembre 2022 et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... présente plusieurs pathologies dont une insuffisance cardiaque ischémique, une insuffisance rénale chronique et un adénocarcinome de la prostate découvert en avril 2021, lequel nécessite une surveillance active annuelle. Par un avis du 10 août 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine à destination duquel il peut voyager sans risque. M. A... établit par la production de plusieurs certificats médicaux, que sa pathologie oncologique nécessite, outre une surveillance, l'administration de plusieurs médicaments dont l'Urorec, l'Avodart et le Permixon, qui ne figurent pas sur la liste nationale des médicaments essentiels de la République démocratique du Congo. Si le préfet de l'Isère estime que ces médicaments ne seraient pas des traitements essentiels en ce qu'ils auraient simplement vocation à traiter un adénome de la prostate, qui serait une pathologie bénigne ne nécessitant qu'une surveillance régulière qui pourrait se poursuivre dans son pays d'origine afin d'éviter une évolution vers un cancer, ces éléments, pour lesquels il ne produit que des fiches Vidal, ne sont pas corroborés par des pièces médicales ni d'ailleurs par l'OFII, dans son rapport médical déjà produit en première instance, qui relève l'existence d'un carcinome de la prostate et reprend la liste des médicaments précités prescrits à l'intéressé sans relever leur absence de nécessité. Dans ces conditions, à défaut pour le préfet de l'Isère de démontrer la disponibilité desdits traitements ou l'existence de traitements équivalents en République démocratique du Congo, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit aux conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Mathis, de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Mathis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Mathis de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mathis.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

La rapporteure,

C. Burnichon La présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY02663 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02663
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : MATHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;23ly02663 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award