Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé devant la commission de recours des militaires à l'encontre de la décision du 23 février 2021 portant dénonciation de son contrat d'engagement pendant la période probatoire.
Par un jugement n° 2109033 du 16 décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juin et 1er août 2023, Mme A..., représentée par Me Shibaba, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision mentionnée ci-dessus ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions des 15 et 23 février 2021 ont été prises par des autorités incompétentes en méconnaissance des dispositions des articles R. 4137-16, R. 4137-17 et R.4137-42 du code de la défense, l'une relevant de la compétence exclusive de la ministre des armées, l'autre d'une autorité militaire de premier niveau ;
- la décision du 23 février 2021 portant radiation des cadres au 1er avril 2021 est entachée de vices de procédure dès lors qu'elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par les dispositions des articles L. 4137-1 et R. 4137-15 du code de la défense, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision du 23 février 2021 est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation du conseil d'enquête prévu par les dispositions de l'article L. 4137-3 du code de la défense n'a pas été consulté ;
- la décision du 8 juillet 2021 est entachée d'incompétence puisque le signataire ne pouvait, en application des dispositions de l'article R. 4137-41 du code de la défense, que transmettre l'avis de la commission de recours des militaires à la ministre et non prendre lui-même la décision ;
- elle méconnaît le cumul de sanctions prohibé par les dispositions de l'article L. 4137-2 du code de la défense ;
- cette décision est fondée sur des faits non établis dès lors qu'elle a toujours contesté les faits d'alcoolisation, que le procès-verbal de gendarmerie ne fait pas mention de la méthode pour obtenir le taux d'alcoolémie et le bon fonctionnement de l'éthylotest n'est pas établi en méconnaissance des dispositions du code de la route et les déclarations portant sur la présence d'alcool dans sa chambre sont des allégations infondées, et que les reproches de violence, agressivité et injures ne sont ni précis, ni étayés ;
- elle a été victime de discriminations dès lors qu'elle était la seule femme affectée dans unité et dès lors elle a subi des comportements sexistes, des injures racistes et des réflexions malveillantes, comportements qu'elle a dénoncés ;
- elle a subi un préjudice en raison de l'interruption illégale de son contrat d'engagement et de sa formation en l'absence de formation au cours de son contrat d'engagement, et du fait de l'absence de soutien de sa hiérarchie face aux agressions qu'elle a subies et qui constituent un évènement particulier au sens de l'article R. 4137-21 du code de la défense, justifiant sa demande de levées des sanctions ;
- son préjudice s'élève à 35 000 euros.
Par des mémoires enregistrés les 13 et 25 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023.
Par une ordonnance du 21 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ;
- l'instruction n° 1005/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DGA relative aux engagements des sous-officiers et des militaires du rang engagés dans l'armée de l'air ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Shibaba, pour Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mai 2020, Mme A... a signé, un contrat d'engagement volontaire au sein de l'armée de l'air assorti d'une période probatoire de six mois, prolongée jusqu'au 24 mai 2021, pour servir au centre technique de Puy-sur-Haute en qualité d'agent de restauration et cuisinière. Par une décision du 15 février 2021, l'autorité militaire lui a infligé la sanction de quinze jours d'arrêt pour des faits intervenus le 1er janvier 2021. Par une décision du 23 février 2021, le directeur interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information (DIRISI) de Lyon a dénoncé le contrat d'engagement de Mme A... et l'intéressée a été rayée des contrôles à compter du 1er avril 2021. Par une décision du 8 juillet 2021 la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que Mme A... a formé auprès de la commission des recours militaires le 10 avril 2021. Elle relève appel du jugement du 16 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 8 juillet 2021 et de condamnation de l'État à la réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés : " Le contrat d'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois. / La période probatoire de six mois peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, pour raison de santé ou insuffisance de formation. / Lorsque la formation suivie par le militaire engagé le nécessite ou si la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder toutefois une durée totale de dix-huit mois. / Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, (...) il l'est par décision motivée. ". Aux termes du point 4 de l'instruction du 15 mars 2016 susvisée : " Au cours de la période probatoire (initiale, renouvelée et/ou prolongée), quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. / 4.1. Dénonciation du fait de l'autorité militaire. / Le CFA doit sans délai dénoncer le contrat d'engagement lorsqu'il est constaté que l'engagé : (...) manifeste un comportement incompatible avec la vie militaire (par exemple : constatation de manquements divers tels les fautes contre la discipline, l'honneur, la probité, etc., ou désertion au sens des articles L. 321-2. et suivants du code de la justice militaire) ; (...) En tout état de cause, le contrat d'engagement doit être dénoncé si l'engagé ne présente plus les qualités requises pour l'exercice de sa fonction. (...) ".
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes de l'article R. 4125-9 du code de la défense : " La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents. / Le président de la commission peut recevoir délégation du ministre de la défense, lorsque celui-ci est compétent, seul ou conjointement, pour signer les décisions rejetant les recours formés auprès de la commission ".
4. La décision attaquée, en date du 8 juillet 2021, a été signée par M. C... B..., contrôleur général des armées, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la ministre des armées en date du 25 mars 2020, régulièrement publié au Journal Officiel de la République française, le 27 mars 2020, pour ce qui concerne les décisions relatives aux recours formés auprès de la commission des recours des militaires. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions ci-dessus prévoient que le président de la commission peut recevoir délégation du ministre à fin de signer les décisions rejetant les recours formés auprès de la commission. Le vice d'incompétence soulevé par l'intéressée doit être écarté en chacune de ses branches.
5. La décision litigieuse du 8 juillet 2021 s'est substituée à celle du 23 février 2021, que Mme A... avait contestée dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière décision serait entachée d'incompétence, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté.
6. La requérante soutient que la sanction du 15 février 2021 a été prise par une autorité incompétente. La décision contestée du 8 juillet 2021 n'a pas pour base légale cette sanction, n'ayant pas non plus été prise pour son application. Elle ne saurait donc utilement se prévaloir d'un tel moyen.
7. La requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, uniquement applicables aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale.
8. L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que les décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 de ce code et les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. Selon l'article L. 121-2 de ce code : " (...) Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. (...) ". L'article L. 122-1 du même code dispose que : " les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". L'article L. 122-2 du même code prévoit que : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ". L'article L. 211-2 de ce code prévoit que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction ; (...) ".
9. Il ne résulte principe ou texte, et notamment pas du décret visé plus haut du 12 septembre 2008 que la décision de mettre fin au contrat d'engagement d'un militaire dans l'intérêt du service en cours de période probatoire, qui n'est ni une sanction ni une décision prise en considération de la personne, doit faire l'objet d'une procédure contradictoire.
10. Ni les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, dont sont exclues les décisions prises dans le cadre des relations entre l'administration et ses agents, ni celles du 2° de l'article L. 211-2 de ce code, qui portent sur les sanctions, ne sont ici applicables. L'intéressée ne saurait davantage se prévaloir utilement des articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code qui, fixant les modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire, ne visent que les décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 de ce code ainsi que les sanctions. L'exigence de motivation de la décision contestée résulte, à cet égard, de l'article 8 précité du décret du 12 septembre 2008.
11. Mme A... ne saurait davantage invoquer utilement les dispositions des articles L. 4137-1 et R. 4137-15 du code de la défense et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, seulement applicables en cas de sanctions. Si l'intéressée soulève également ce moyen contre une décision du 1er avril 2021, elle n'explicite pas ce point.
12. Par suite le moyen tiré de l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire, dans ses différentes branches, ne saurait être retenu.
13. La dénonciation du contrat d'engagement de Mme A... ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une décision prise dans l'intérêt du service. Le moyen tiré de ce que son intervention aboutirait à un cumul de sanctions avec la décision du 15 février 2021, en méconnaissance de l'article L. 4137-2 du code de la défense, ne peut donc qu'être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de l'absence de consultation du conseil d'enquête mentionné à l'article L. 4137-3 du code de la défense doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
15. D'après la décision du 23 février 2021, Mme A... a, le 1er janvier 2021, adopté un comportement virulent et tenu des propos agressifs et, à la suite de l'intervention de la gendarmerie nationale, un taux d'alcoolémie de 2,20 grammes par litre de sang a été constaté, cette information étant consignée dans un procès-verbal. La ministre des armées a confirmé ces éléments et relevé par ailleurs que si l'intéressée avait indiqué avoir fait l'objet de propos à caractère raciste et sexiste de la part de sa hiérarchie, elle n'établissait pas la réalité de telles allégations.
16. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement d'un rapport militaire du 1er janvier 2021 de la communauté de brigades de gendarmerie Olliergues/Cunlhat, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressée, alors en service, s'est présentée dans un état second et tenant des propos confus, et qu'elle a été soumise à un dépistage d'alcoolémie qui a révélé un taux de 2,20 grammes d'alcool par litre de sang. Il apparaît également que, dans l'armoire de sa chambre, un cubitainer de vin blanc, initialement pour la cuisine, d'une contenance de cinq litres, pratiquement vide et sur lequel était inscrit " ouvert le 29 décembre 2020 ", a été retrouvé. Si elle se prévaut des dispositions des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route concernant les modalités des vérifications destinées à établir l'état alcoolique, les articles 3 et 6 du décret du 1er septembre 2008 et l'article 3 du décret du 29 juin 2015 concernant les exigences de fiabilité et de sécurité des éthylotests, en soutenant que le procès-verbal de gendarmerie ne précise pas la méthode utilisée pour retenir son état d'alcoolémie, au point de ne pas connaître les conditions de réalisation du dépistage, Mme A... n'apporte aucun élément qui aurait permis de sérieusement remettre en cause les constatations du rapport de gendarmerie et en particulier son état d'alcoolémie. Il résulte aussi de ce rapport que, comme l'a indiqué le chef de poste de la base, Mme A... avait été " en proie à une crise " et " violente envers ses camarades et ses supérieurs " et n'a pas contesté le bulletin de sanction de quinze jours d'arrêt sanctionnant un tel comportement.
17. Les faits retenus par l'administration à l'appui de la décision contestée qui, contrairement à ce qu'elle soutient, sont avérés, ont été commis dans l'enceinte militaire et portent atteinte à la réputation de l'armée. Par suite, en prononçant, à raison de ces faits, la dénonciation du contrat d'engagement de Mme A..., le ministre de la défense s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste. Il apparaît de toutes les façons que l'administration, se fondant sur le seul état d'alcoolémie de l'intéressée, qui est matériellement établi, aurait pris la même décision de dénonciation de son contrat.
18. Aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ". Aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (...) ". De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
19. Mme A..., qui était la seule femme dans le service, soutient qu'elle aurait été victime de faits discriminatoires et de harcèlement et que plusieurs de ses collègues auraient tenu à son égard, à différentes reprises, des propos vexatoires et déplacés en raison de son genre.
20. Toutefois, l'enquête de commandement diligentée, dont l'intéressée a eu connaissance le 4 juin 2023, n'a pas permis d'établir qu'elle avait été victime de harcèlement, de violences sexuelles, de discriminations ou même d'injures racistes. Mme A... a produit un rapport du 21 octobre 2022 du directeur de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information - Lyon faisant suite à la saisine de la cellule Thémis sur dénonciation d'agissements sexistes et de faits de harcèlement sexuel. Mais il n'apparaît pas, au vu de ce rapport, que la dénonciation du contrat de l'intéressée dont rien ne permet de dire, comme il a été vu plus haut, qu'elle ne répondrait manifestement pas à l'intérêt du service, s'inscrirait plus largement dans un processus de discrimination lié à un comportement raciste, sexiste ou de harcèlement sexuel. Par suite, aucune violation des dispositions précitées ne saurait être retenue.
21. Enfin, rien au dossier ne permet de retenir que la décision contestée aurait été prise en considération d'autres éléments que la manière de servir de Mme A... et procèderait ainsi d'un détournement de pouvoir.
Sur les conclusions indemnitaires :
22. En application des articles L. 4125-1 et R. 4125-1 du code de la défense, a été instituée auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux concernant leur recrutement, l'exercice du pouvoir disciplinaire ou leur radiation des cadres sur le fondement de l'article L. 4139-15-1 du même code. La saisine de cette commission s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte faisant grief au militaire, ou à l'octroi d'indemnités à raison de l'illégalité d'un tel acte.
23. En l'espèce la demande présentée par Mme A... le 13 septembre 2021 tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises par son administration, est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas contesté le rejet de sa demande indemnitaire préalable dans un nouveau recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires. Si Mme A... a formé un recours administratif préalable obligatoire reçu le 26 avril 2021, il ne portait pas sur le rejet implicite de sa demande indemnitaire préalable, tendant seulement à l'annulation de la décision du 23 février 2021 de dénonciation de son contrat.
24. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 23LY01895 2
kc