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06/06/2024 | FRANCE | N°23LY00305

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 06 juin 2024, 23LY00305


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'État à lui verser une indemnité de 350 942,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices résultant de l'éviction illégale de sa candidature à l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel de police sur un poste de directeur adjoint de la sécurité publique de la Polynésie française.



Par

un jugement n° 2001063 du 5 janvier 2023, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'État à lui verser une indemnité de 350 942,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices résultant de l'éviction illégale de sa candidature à l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel de police sur un poste de directeur adjoint de la sécurité publique de la Polynésie française.

Par un jugement n° 2001063 du 5 janvier 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Rothdiener, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de faire droit par la voie de l'évocation à sa demande indemnitaire en condamnant l'État à lui verser 350 942,83 euros ;

3°) à titre subsidiaire de renvoyer l'affaire devant le tribunal ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande n'était pas tardive ;

- le refus de mutation était manifestement illégal ; le rejet de sa candidature et le choix qui a été fait sont entachés d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; le rejet se fonde sur un motif syndical discriminatoire ;

- il avait une chance sérieuse d'obtenir le poste proposé par voie de mutation de sorte qu'il a subi un préjudice du fait de ce refus illégal ;

- il a subi un préjudice total de 350 942,83 euros constitué d'un préjudice moral, évalué à 10 000 euros, un préjudice de carrière et de perte de bonification de dépaysement pour la retraite, à hauteur de 15 000 euros, des préjudices financiers liés à la majoration de son traitement et à l'indemnité de résidence, à hauteur de 181 177,56 euros, à l'indemnité de responsabilité et de performance, à hauteur de 59 909,44 euros, à l'indemnité d'éloignement, à hauteur de 61 855,83 euros, et l'absence d'impôt sur le revenu en Polynésie Française et l'existence d'une contribution de solidarité territoriale, à hauteur de 24 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 mai 2023, l'instruction a été close au 30 juin 2023.

Un mémoire a été présenté pour M. A... le 2 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., commandant divisionnaire fonctionnel de police, a présenté le 22 février 2019 sa candidature à l'emploi d'adjoint au directeur de la sécurité publique de la Polynésie française. Sa candidature n'ayant pas été retenue, il a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 350 942,83 euros en réparation de ses préjudices résultant de son éviction illégale. Par un jugement du 5 janvier 2023 dont M. A... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (...) ". L'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". L'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (...) ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent.

4. D'autre part, la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.

5. Il résulte de l'instruction que M. A... a, par courriel du 23 juillet 2019 et lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 juillet, adressé à l'administration une réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait du rejet illégal de sa candidature. En conséquence de la perte de chance d'obtenir cette mutation, il a demandé l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros, de son préjudice de carrière à hauteur de 10 000 euros, au motif que cet emploi lui aurait permis de bénéficier d'une meilleure progression de carrière et d'une meilleure annuité de retraite, de son préjudice financier, constitué de la majoration de son traitement ainsi que de la perception de l'indemnité de résidence, de l'indemnité de responsabilité et de performance, de l'indemnité de sujétions spéciales et de l'indemnité d'éloignement, à hauteur de 200 000 euros, soit un montant total de 215 000 euros. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, le 24 septembre 2019, une décision implicite de rejet, laquelle ne pouvait être contestée par application des règles rappelées aux point 2 et 3 précités, que jusqu'au 25 novembre 2019. Lorsque M. A... a présenté une nouvelle réclamation préalable à l'administration, par courrier du 20 février 2020, reçu le 25 février suivant, en portant le montant de son indemnisation à la somme de 350 942,83 euros, puis lorsqu'il a saisi le 15 avril 2020 le tribunal administratif de Lyon de sa demande indemnitaire, le délai dans lequel il pouvait saisir le tribunal à la suite de sa première réclamation était expiré.

6. M. A... ne peut utilement faire valoir, à cet égard, que le délai de recours indemnitaire ne serait pas expiré au motif, au demeurant non avéré, que le délai de recours contre la décision de mutation ne serait pas expiré.

7. Si son recours avait été précédé d'une nouvelle décision administrative implicite de rejet à la suite de sa seconde réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur, cette circonstance ne permettait pas à elle seule de rouvrir le délai de recours contentieux.

8. Conformément à ce qui a été indiqué au point 4 et ainsi que l'a jugé le tribunal, si, dans son recours indemnitaire il invoquait d'autres chefs de préjudice, qu'il s'agisse de la perte de la bonification de dépaysement pour la retraite, de l'absence d'impôt sur le revenu en Polynésie française ou de l'existence d'une contribution sociale territoriale à un taux moins élevé, ces éléments ne permettaient pas de rouvrir le délai de recours dans la mesure où ces préjudices ne sont pas nés et n'ont été ni aggravés ni révélés dans toute leur ampleur postérieurement au rejet de sa première réclamation. Il en va de même du préjudice moral dont M. A... demande réparation à raison de l'illégalité de la décision de mutation, qui n'est pas né après le rejet de sa première réclamation préalable et n'a pas non plus pu être aggravé postérieurement. Si M. A... fait valoir qu'il ne s'est révélé dans toute son ampleur qu'au début de l'année 2020, en raison des nominations du secrétaire général du syndicat majoritaire des officiers de police au poste de chef du service de renseignement territorial en Polynésie française et de son épouse sur le poste d'adjoint au chef d'état-major de la circonscription de sécurité publique de Papeete, lesquelles prouveraient la discrimination syndicale dont il estime être victime et l'a conduit à augmenter ses prétentions en matière de préjudice moral de 5 000 à 10 000 euros, il avait toutefois, avant même la publication de cette nomination et des articles de presse, déjà fait état dans sa réclamation préalable de ce qu'il soupçonnait avoir été victime d'une discrimination syndicale. Les éléments dont il s'est prévalu à l'appui de sa nouvelle réclamation préalable, qui ne reposent que sur des accusations générales et peu étayées, concernant la nomination d'un autre fonctionnaire, quelques mois après la décision le concernant, n'ont pu avoir pour effet de révéler son préjudice moral dans toute son ampleur.

9. Par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, la demande de M. A... était tardive.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00305

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00305
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-02-01 Procédure. - Introduction de l'instance. - Liaison de l'instance. - Recours administratif préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ROTHDIENER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23ly00305 ?
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