Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 1er août 2023 par lesquelles le préfet du Cantal lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par jugement n° 2301957 du 26 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions du préfet du Cantal du 1er août 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros, au bénéfice de son avocat en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet du Cantal n'établit pas que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin, en s'abstenant de produire la fiche Telemofpra.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant afghan né en 1997, relève appel du jugement du 26 septembre 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Cantal du 1er août 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ".
3. Il est constant que le recours formé par M. A... contre le rejet de sa demande d'asile a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), sans avoir recours à une ordonnance, par une décision du 22 juin 2023. En application des dispositions rappelées ci-dessus, le droit de l'intéressé à se maintenir sur le territoire français avait dès lors pris fin dès la lecture en audience publique de cette décision de la CNDA, le 22 juin 2023, sans qu'il ne puisse utilement se prévaloir de l'absence de preuve de la notification de cette décision. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse a été adoptée en méconnaissance de son droit à se maintenir sur le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
5. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A....
6. Enfin, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Christine Psilakis, première conseillère,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
S. CorvellecLa présidente,
A. Evrard
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03094