Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 27 décembre 2023 par lesquels la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence.
Par jugement n° 2400141 du 26 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2023 de la préfète de l'Allier en tant qu'il porte refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février et 17 juin 2024, ce dernier non communiqué, M. C..., représenté par Me Louër, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2400141 et les arrêtés du 27 décembre 2023 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et à défaut de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus du bénéfice de la protection temporaire a été signée par une autorité incompétente ; est insuffisamment motivée ; est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; est entachée d'une erreur de droit dès lors que conformément à la décision d'exécution (UE) 2022/382 du conseil du 4 mars 2022 les services de la préfecture aurait dû l'orienter vers une procédure adaptée à sa situation ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 dite " Valls " ; méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations des articles 3-1 et 3-2 de la convention internationale des droits de l'enfant et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; est insuffisamment motivée ; est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; est entachée d'une erreur de droit dès lors que conformément à la décision d'exécution (UE) 2022/382 du conseil du 4 mars 2022 les services de la préfecture aurait dû l'orienter vers une procédure adaptée à sa situation ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 dite " Valls " ; méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations des articles 3-1 et 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ; est insuffisamment motivée ; est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; elle a été signée par une autorité incompétente ; est insuffisamment motivée ; est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; d'une erreur de droit dès lors que conformément à la décision d'exécution (UE) 2022/382 du conseil du 4 mars 2022 les services de la préfecture aurait dû l'orienter vers une procédure adaptée à sa situation ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 dite " Valls " ; méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations des articles 3-1 et 3-2 de la convention internationale des droits de l'enfant et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle justifie de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ; est insuffisamment motivée ; est entachée d'un défaut d'examen préalable et sérieux de sa situation ; méconnaît le principe du contradictoire et du droit à être entendu prévus par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et reconnus par droit de l'Union européenne ; porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et de venir ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; son éloignement vers l'Ukraine ne s'inscrit pas dans une perspective raisonnable.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- et les observations de Me Louër, pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant ukrainien né en 1990, relève appel du jugement du 26 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 27 décembre 2023 de la préfète de l'Allier portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et assignation à résidence et a renvoyé en formation collégiale ses conclusions relatives au refus de bénéfice de la protection temporaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions litigieuses :
2. M. C... reprend en appel les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence, d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter ces moyens.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus du bénéfice de la protection temporaire :
3. Le refus de bénéfice de la protection temporaire a été signé par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui disposait d'une délégation accordée par un arrêté n° 1550/2023 pris par la préfète de l'Allier le 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer les actes administratifs à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de la nature de celles en litige. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de bénéfice de la protection temporaire manque en fait.
4. Le refus de protection temporaire vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C... ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour refuser de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de lui refuser le bénéfice de la protection temporaire. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
5. Aux termes, d'une part, de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire [instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées] est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de [cette] directive (...), définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire [et] fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur (...) ". Aux termes de l'article L. 581-3 de ce code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil / (...) ". Aux termes de l'article R. 581-1 du même code : " Le bénéficiaire de la protection temporaire (...) produit les pièces suivantes à l'appui de sa demande : (...) / 3° Tout document ou élément d'information attestant qu'il appartient à l'un des groupes spécifiques de personnes visés par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article L. 811-2 / (...) ". Aux termes de l'article R. 581-4 du même code : " Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " / (...) ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil (...) / (...) / 3. La décision du Conseil a pour effet d'entraîner, à l'égard des personnes déplacées qu'elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. La décision contient au moins : / a) une description des groupes spécifiques de personnes auxquels s'applique la protection temporaire / b) la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur/ (...) ". Aux termes de l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " L'existence d'un afflux massif dans l'Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l'Ukraine en raison d'un conflit armé est constatée ". Aux termes de l'article 2 de cette décision : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 / (...) / c) les membres de la famille des personnes visées [au point] a) (...) / (...) / 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 : / a) le conjoint d'une personne visée au paragraphe 1, point a) (...) ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, le requérant était en situation de se voir délivrer de plein droit une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", dès lors qu'il ne justifie pas, par les pièces produites tant en appel qu'en première instance, qu'il résidait en Ukraine avant le 24 février 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur de droit en rejetant sa demande de protection temporaire sans l'orienter vers une procédure adaptée à sa situation conformément à la décision d'exécution (UE) 2022/382 du conseil du 4 mars 2022 doit être écarté.
8. S'il soutient qu'une étude approfondie de sa situation aurait dû amener l'autorité préfectorale à lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à défaut " salarié ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait demandé un titre de séjour sur ce fondement ou que la préfète l'ait étudié d'office. Par suite, ce moyen est écarté comme inopérant.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 335-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 dite " Valls " et que la préfète ait examiné d'office sa demande sur ces fondements. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète de l'Allier a entaché sa décision d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation ou d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
11. Le 29 août 2014, M. C..., ressortissant ukrainien, est entré en France muni d'un visa de court séjour de quatre-vingt-dix jours. Il fait valoir qu'il est propriétaire d'un bien immobilier à Montluçon avec son épouse, qu'il a travaillé en France, que son fils est scolarisé, que sa fille est née en France et qu'il a des attaches amicales en France. Toutefois, il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2017 et 2018. Il a séjourné aux États-Unis à compter du 26 août 2022 où il était admissible jusqu'au 25 août 2024. Il était en Pologne le 19 mai 2023 et est revenu en France pour la dernière fois en 2023 peu de temps avant l'édiction de la décision contestée. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France du requérant, la préfète de l'Allier, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. M. C... se borne à se prévaloir de la scolarisation en France de son fils B..., toutefois il n'est pas établi qu'une scolarisation des enfants du couple ne pourrait être poursuivie ou débutée hors de France. Par suite, en refusant son admission au séjour, la préfète de l'Allier n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
14. Il ne saurait utilement invoquer la violation des stipulations de l'article 3-2 de la convention internationale des droits de l'enfant qui ne créent des obligations qu'à l'égard des États parties à cette convention et ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers.
15. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. Si M. C... soutient qu'en cas de retour en Ukraine, il encourt un risque pour sa vie, toutefois la décision en litige n'a pas pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
17. Aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus d'autorisation provisoire de séjour n'apparaît donc fondé.
18. Il en résulte que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 14, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des article 3-1 et 3-2 de la convention internationale des droits de l'enfant.
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation.
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme.
22. M. C... en soutenant que la préfète aurait dû lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " doit être regardé comme soutenant que la préfète a commis une erreur de droit en prononçant une mesure d'éloignement à son encontre alors qu'il justifie d'un droit au séjour de plein droit. En toute hypothèse, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt que M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'un titre de séjour devait lui être délivré de plein droit au titre de sa vie privée et familiale et que cette circonstance ferait obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre.
En ce qui concerne le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire :
23. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".
24. Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ".
25. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est soustrait à l'exécution de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire en 2017 et 2018. Par suite, la préfète a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire pour exécuter l'arrêté litigieux.
26. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 14, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des article 3-1 et 3-2 de la convention internationale des droits de l'enfant.
27. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation.
28. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
29. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
30. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
31. La préfète de l'Allier a décidé que M. C... sera reconduit à destination de tout pays où il est légalement admissible sous réserve qu'il n'y soit pas exposé à des peines ou des traitements dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'autorité préfectorale, qui n'a pas visé le pays dont M. C... a la nationalité comme pays de destination, n'a pas fixé l'Ukraine comme pays de renvoi. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en déterminant son pays d'éloignement, l'autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques encourus en cas de retour en Ukraine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
32. Compte tenu de ce qui précède M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité d'obligation de quitter le territoire français.
33. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11 il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
34. M. C... soutient que la décision méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 31.
35. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ".
36. Si M. C... fait valoir qu'il justifie de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français en raison des risques qu'il encourrait en cas de retour en Ukraine du fait du conflit l'opposant à la fédération de Russie, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
37. M. C... reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence méconnaît le principe du contradictoire et du droit à être entendu prévus par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et reconnus par le droit de l'Union européenne, porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et de venir, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et de ce que son éloignement vers l'Ukraine ne s'inscrit pas dans une perspective raisonnable. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter ces moyens.
38. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Chassagne, premier conseiller ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
C. DjebiriLa présidente de la formation de jugement,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 24LY00529
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