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04/07/2024 | FRANCE | N°24LY01089

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 04 juillet 2024, 24LY01089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.



Par un jugement n° 2305905 du 15 décembre 2

023, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 2305905 du 15 décembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B..., représenté par Me Zoccali, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, sa demande de première instance n'étant pas irrecevable pour tardiveté ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît ces dispositions ; il méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 28 février 2003 à Gilogoc, ressortissant de la République du Kosovo, déclare être entré sur le territoire français le 15 septembre 2016 avec son frère. Il a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de la Métropole de Lyon à compter du 26 septembre 2016 par une ordonnance de placement provisoire, puis confié à ce service à compter du 3 novembre 2016, une tutelle ayant été confiée au président du conseil de cette métropole à compter du 21 septembre 2017 jusqu'à sa majorité. M. B... a demandé, le 27 mai 2021, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la préfète de l'Ain qui, par un arrêté du 25 janvier 2023 lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient M. B..., le pli contenant l'arrêté contesté, produit par la préfète, lui a été adressé par les services préfectoraux non pas à son ancien domicile, mais à la nouvelle adresse qu'il avait signalée le 23 janvier 2023 à ces services par courriel, telle qu'elle figurait sur un justificatif de domicile établi par un fournisseur d'électricité qui y était joint, qu'il mentionne au demeurant dans ses écritures, alors d'ailleurs que sa sœur, chez qui il résidait, avait commis une erreur sur cette adresse exacte dans l'attestation qu'il avait par ailleurs produite. En dehors de ce point, M. B... ne critique pas les autres motifs pour lesquels les premiers juges, par le jugement attaqué, ont retenu la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Ain à sa demande, tirée de sa tardiveté, alors, en toute hypothèse, qu'il apparait, compte tenu des éléments produits devant eux, que c'est à bon droit qu'ils l'ont retenue. Par suite, aucune irrégularité du jugement attaqué ne saurait être retenue.

3. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

J. Chassagne

La présidente de la formation de jugement,

A. Duguit-LarcherLa greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 24LY01089

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01089
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ZOCCALI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;24ly01089 ?
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