Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 7 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 2302491 du 25 juillet 2023, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par requête et mémoire enregistrés le 30 octobre 2023 et 20 juin 2024 (ce dernier non communiqué), M. B..., représenté par Me Petit, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 juillet 2023 ainsi que les décisions du 7 décembre 2022 du préfet du Rhône le concernant ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois après remise sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
La préfète du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle par décision du 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... , ressortissant nigérian né en 1991 est entré en France en mai 2015. Il relève appel du jugement du 25 juillet 2023, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 7 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré sur le territoire français à l'âge de vingt-quatre ans, où il a séjourné régulièrement entre janvier 2017 et janvier 2018 sous couvert d'un titre de séjour délivré en raison de son état de santé. Il a demandé un changement de statut et son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code par courrier du 18 octobre 2021, en se prévalant de son insertion professionnelle et d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée par la société Elior Services pour exercer le métier de plongeur, ainsi que de la nécessité de maintenir les liens avec son enfant mineure reconnue peu après sa naissance, le 14 avril 2022, et dont il a la garde partagée en application d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du 13 octobre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le séjour en qualité d'étranger malade de l'intéressé avait nécessairement vocation à être limité à la durée de son traitement. Par ailleurs, il ne justifie pas participer effectivement, depuis la naissance de celle-ci, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineure qu'il a reconnue, les plaintes déposées par l'intéressé pour non-présentation d'enfant à la suite de l'obtention de la garde partagée, postérieures aux décisions en litige, ne sauraient pallier à cette carence, ni ne justifie de l'antériorité de sa relation avec la mère de cette enfant, compatriote et titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade. Enfin, demeurent encore au Nigéria son enfant mineur né en 2014 et la mère de celui-ci. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire, contestés ne peuvent être regardés comme portant une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de M. B... , en violation des stipulations et dispositions précitées au point précédent.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Alors au demeurant que le refus de titre de séjour en litige n'a pas pour effet de séparer le requérant de l'enfant mineure qu'il a reconnue et qui réside en France et que le requérant a vocation à retourner au Nigéria vivre auprès de son premier né, encore mineur, tout en ayant la possibilité de mettre en œuvre son droit de visite en obtenant un visa ou en organisant la visite de son second enfant et de la mère de celle-ci, compatriote, au Nigéria, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, soulevé à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" (...) ".
6. Les conditions d'entrée et de séjour de M. B... ainsi que sa situation professionnelle rappelée au point 3 ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 431-5 précitées pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, est sans influence sur la décision attaquée, ni ne traduit un défaut d'examen particulier de la situation de M. B..., la circonstance que le préfet n'ait pas examiné l'adéquation entre l'emploi pour lequel il disposait d'une promesse d'embauche et sa formation initiale ou sa qualification, dès lors que le requérant ne s'en prévalait d'aucunes dans sa demande, ou son expérience professionnelle, laquelle reste marquée par de l'emploi précaire dans de multiples domaines d'activités.
7. En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. En l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la fixation du pays de renvoi.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... , n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre chargé de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Psilakis
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03368