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25/07/2024 | FRANCE | N°24LY00806

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 25 juillet 2024, 24LY00806


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure





M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a obligé à se présenter une fois par semaine dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières.



Par un jugement n° 2311146 du 29 févri

er 2024, le tribunal a annulé l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le terr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a obligé à se présenter une fois par semaine dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières.

Par un jugement n° 2311146 du 29 février 2024, le tribunal a annulé l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a astreint, durant trente jours, à se présenter une fois par semaine dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières à Lyon 3ème.

Procédures devant la cour

I - Par une requête enregistrée le 26 mars 2024 sous le n° 24LY00806, la préfète du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal.

Elle soutient que le jugement est entaché d'une erreur de fait, que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. C... et que les autres moyens de la requête de M. C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 29 avril 2024, M. C..., représenté par Me Pafundi, conclut principalement au rejet de la requête, à la confirmation du jugement de première instance, à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.

II - Par une requête enregistrée le 26 mars 2024 sous le n° 24LY00807 la préfète du Rhône demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement.

Elle soutient qu'elle est fondée à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué en application des dispositions des articles R. 811-17 et R. 811-17-1 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... est un ressortissant géorgien entré selon ses déclarations sur le territoire français en juillet 2022. Par un arrêté du 11 décembre 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a obligé à se présenter une fois par semaine dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières. Par les deux requêtes visées plus haut, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt, la préfète du Rhône, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 février 2024 et en demande également le sursis à exécution.

Sur la requête n° 24LY00806 :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. C... est entré en France le 26 juillet 2022 accompagné de son épouse (Mme A... C... née E...) ainsi que leurs deux enfants âgés de neuf et douze ans et s'y maintient en dépit d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an prononcées à son encontre et celle de son épouse prise par le préfet de la Haute-Saône le 3 août 2023, et notifiées le 3 octobre 2023 à la dernière adresse dont l'administration avait été informée, et revenues avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée ". Malgré un recours le 19 avril 2023 devant la Cour nationale du droit d'asile, son épouse ne dispose plus d'aucun droit au maintien sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d'asile le 31 janvier 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, alors que la Géorgie est d'origine sûre. M. C..., qui n'établit pas avoir des liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables en France, en dehors de son épouse et de leurs enfants, ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire et n'apparaît pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. C'est par suite à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, la magistrate désignée s'est fondée sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... aussi bien devant le tribunal que devant la cour.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Par un arrêté du 2 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 3 octobre 2023, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme F... D..., cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture du Rhône, à l'effet de signer en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations la totalité des actes de la direction dont elle dépend à l'exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus. Par suite, le moyen selon lequel l'auteur de la décision en litige n'était pas compétent pour la signer, manque en fait.

6. L'obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et, par suite, est suffisamment motivée.

En ce qui concerne la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières :

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

8. Dans ces conditions, la préfète du Rhône est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 11 décembre 2023.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

9. Le présent arrêt statuant sur l'appel de la préfète du Rhône dirigé contre le jugement du 29 février 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 24LY00807 tendant ce qu'il soit sursis à son exécution ont perdu leur objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser une somme à M. C....

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution de la préfète du Rhône enregistrée sous le n° 24LY00807.

Article 2 : Le jugement du 29 février 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2023, ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°s 24LY00806, 24LY00807

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00806
Date de la décision : 25/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ANGLADE & PAFUNDI A.A.R.P.I

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-25;24ly00806 ?
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