Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par deux requêtes distinctes, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire au 13 juillet 2023 et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 2301623, 2302735 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A..., représenté par Me Gillioen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Rhône du 10 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a retenu une date d'entrée en France en août 2018, alors qu'il est entré en France, la première fois, le 27 août 2016 ; la décision est entachée d'erreur de fait pour le même motif ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ;
- et les observations de Me Stadler pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né le 19 janvier 2001, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité préfectorale sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 10 mars 2023, la préfète du Rhône a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire au 13 juillet 2023 et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Après avoir relevé que cette nouvelle décision s'était substituée à la première implicitement née, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. A... tendant à l'annulation de ces différentes décisions par un jugement du 20 juillet 2023 dont ce dernier relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour mentionne que M. A... est entré en France le 27 août 2018 muni d'un visa de court séjour, délivré par les autorités consulaires portugaises, valable du 25 juillet 2017 au 24 juillet 2019. Elle rappelle que l'intéressé est entré une première fois en France le 27 août 2016, de sorte que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune erreur de fait sur la date de son entrée en France n'a été commise par la préfète du Rhône.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ".
5. M. A... est entré régulièrement en France en 2016, à l'âge de 15 ans et sept mois, muni d'un passeport revêtu d'un visa l'autorisant à séjourner 90 jours sur le territoire Schengen. Il a été pris en charge par sa tante qui a obtenu délégation de l'autorité parentale par un jugement du juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Lyon du 20 décembre 2017. Il a poursuivi ses études en France, en obtenant en 2019 son baccalauréat, avec mention " assez bien ", puis en s'inscrivant en première année puis en deuxième année, dans une école d'ingénieur généraliste au titre des années 2021-2022 et 2022-2023. Toutefois, le requérant a quitté à de nombreuses reprises le territoire français lorsqu'il était mineur, se déplaçant au Cap-Vert où résidaient ses parents puis au Maroc afin d'entretenir des liens avec sa mère qui y réside avec son frère. Il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. M. A... reprend en appel ses moyens de première instance selon lesquels l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
7. M. A... reprend en appel ses moyens de première instance selon lesquels la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-Néris
Le président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Michèle Daval
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02676