Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2207603 du 30 janvier 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril 2023 et 1er septembre 2024, ce dernier non communiqué, M. A..., représenté par Me Mathis, puis par Me Cayuela, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 28 juin 2022 du préfet de la Savoie ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplissait les conditions fixées par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour ; il remplissait notamment la condition de formation fixée par cet article ; il n'a plus de lien avec sa famille restée dans son pays d'origine ; s'il a eu un comportement inadapté entre septembre et novembre 2018, il a depuis lors rectifié son attitude ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, rapporteure ;
- et les observations de Me Cayuela, pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 16 mai 2003, est entré en France, selon ses déclarations en 2017. Il a été confié par ordonnance du 17 mars 2017 aux services de l'aide sociale à l'enfance de la Savoie. Il a présenté le 8 juillet 2021 une demande de titre de séjour au préfet de la Savoie qui l'a rejetée par un arrêté du 28 juin 2022 portant également obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 30 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "°vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., arrivé en France à l'âge de treize ans, a été successivement scolarisé en classe de 6ème, de 5ème, puis directement en classe de 3ème. Il a obtenu le 26 juin 2019 un Certificat de Formation Générale. A l'issue des années 2019/2020 et 2020/2021, il a obtenu un CAP en qualité d'opérateur logistique. Il a ensuite commencé à travailler. La structure d'accueil a émis un avis favorable sur son insertion dans la société française. Toutefois il apparait que M. A... a conservé des liens avec sa famille, puisqu'il a indiqué être en contacts réguliers avec sa mère demeurée en Côte d'Ivoire où résident également ses frères et sœurs. Par ailleurs, même si cela parait s'être amélioré, il a souvent adopté dans son parcours scolaire un comportement irrespectueux, ponctué par un manque de motivation et de nombreux retards ou absences injustifiés. Enfin, il a fait l'objet de deux plaintes, l'une déposée par une éducatrice, l'autre par des parents d'élèves, à la suite d'une bagarre et est connu défavorablement des services de police pour ces faits ainsi que pour des faits de destruction ou dégradation de véhicule privé. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet a pu rejeter la demande titre de séjour de M. A... sans méconnaître les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. A... résidait en France depuis cinq années. Il est célibataire et sans enfant. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que ses trois frères et sa sœur, avec lesquels il est resté en contact. Dans ces conditions, et alors même qu'à la date de la décision en litige M. A... était titulaire d'un contrat à durée déterminée, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n'a pas davantage entaché le refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
6. Compte tenu de ce qui vient d'être indiqué sur la légalité du refus de titre de séjour, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre, ni celle de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY01389
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