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19/09/2024 | FRANCE | N°23LY03748

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 19 septembre 2024, 23LY03748


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident.



Par un jugement n° 2200135 du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Paccard, de

mande à la cour :



1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;



2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 2200135 du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Paccard, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une résidence régulière ininterrompue de cinq ans en France ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la régularité de son séjour entre juin 2019 et avril 2020, du fait de l'annulation du refus de séjour du 7 juin 2019 par le jugement du 11 mars 2020.

Le préfet du Puy-de-Dôme, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit d'observations.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pruvost, président ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., ressortissante albanaise, née en 1986, est entrée en France en 2009. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2009, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile 23 décembre 2011. Par un arrêté du 26 juillet 2011, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 3 novembre 2011, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Mme A... a obtenu un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 19 avril 2013 au 18 avril 2014. Par un arrêté du 7 juin 2019, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mars 2020, lequel a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Mme A... s'est, en conséquence, vu délivrer une carte de séjour d'un an valable du 4 juillet 2020 au 3 juillet 2021, avant d'obtenir une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 septembre 2021 au 5 septembre 2023. Par une décision du 17 novembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à la demande de Mme A... tendant à la délivrance d'une carte de résident. Elle relève appel du jugement du 6 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 février 2024. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui d'un même moyen, a répondu, au point 3 du jugement attaqué, au moyen soulevé en première instance, tiré de ce que la décision de refus de carte de résident méconnaissait l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur la légalité du refus de délivrance d'une carte de résident :

4. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Selon l'annexe 10 de ce code, dans sa rédaction issue de l'arrêté interministériel du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident présentée sur le fondement de l'article L. 426-17 précité comportent les " justificatifs de séjour régulier et ininterrompu en France de cinq ans : titres de séjour et récépissés de renouvellement, certificats de scolarité, avis d'imposition, etc. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a séjourné régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du 19 avril 2013 au 18 avril 2014, puis d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre couvrant la période du 31 mars 2014 au 18 juillet 2014, puis du 19 février 2019 au 12 août 2019. Elle a également séjourné régulièrement en France sous couvert d'un récépissé à compter du 29 avril 2020, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale du 4 juillet 2020 au 3 juillet 2021 " et enfin d'un récépissé de renouvellement jusqu'à l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle à compter du 6 septembre 2021. Si Mme A... peut être regardée comme justifiant d'un droit au séjour sur le territoire national à compter du 7 juin 2019, date du refus de renouvellement de son titre de séjour, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mars 2020, elle ne justifie toutefois pas d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France à la date de la décision attaquée, en l'absence de tout justificatif de la régularité de son séjour pour les années 2017, 2018 et la période du période du 1er janvier au 18 février 2019. Dans ces conditions, en refusant, pour ce motif, de lui délivrer une carte de résident, le préfet de la Drôme n'a pas méconnu l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'allocation de frais liés au litige doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

D. Pruvost

Le Président-Assesseur,

X. Haïli

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03748
Date de la décision : 19/09/2024

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET J.F. CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-19;23ly03748 ?
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