La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2024 | FRANCE | N°24LY01023

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 19 septembre 2024, 24LY01023


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 21 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec l'obligation de se présenter aux services de police tous les jours de la semaine.



Par un jugement n° 2202249 du 27 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 21 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec l'obligation de se présenter aux services de police tous les jours de la semaine.

Par un jugement n° 2202249 du 27 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français (article 2), enjoint au préfet de procéder à l'effacement de l'inscription de l'intéressé au système d'information Schengen (article 3), et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 5).

Par une ordonnance n° 23LY00768 du 15 mars 2023, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de M. C... tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de cette dernière décision.

Par une décision n° 476121 du 10 avril 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. C..., a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A... C..., représenté par Me Mallet, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sous astreinte, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens, et de mettre à sa charge, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il peut se voir attribuer de plein droit une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Le préfet du Puy-de-Dôme, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a fait l'objet le 20 octobre 2022 d'un contrôle d'identité par la police aux frontières de Clermont-Ferrand, puis d'une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par des décisions du 21 octobre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. C... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter aux services de police tous les jours de la semaine. Par un jugement du 27 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint au préfet de procéder à l'effacement de l'inscription de l'intéressé au système d'information Schengen, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une ordonnance du 15 mars 2023, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté pour irrecevabilité la requête de M. C... tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de cette dernière décision. Par une décision du 10 avril 2024, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire à la cour.

2. M. C..., ressortissant de Côte d'Ivoire, né le 2 février 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une ordonnance aux fins de placement provisoire du juge des enfants D... du 1er décembre 2017, le confiant aux services du département de la Haute-Savoie, lequel a été renouvelé jusqu'à sa majorité. M. C... a été autorisé à séjourner sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 2 juillet 2020 au 1er juillet 2021, sur le fondement de l'article L. 423-22 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a fait l'objet d'une lettre de la préfecture du Puy-de-Dôme du 21 septembre 2022 lui indiquant que son dossier était incomplet et qu'il lui était alors renvoyé.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".

4. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... suivait une formation à la date de l'obligation de quitter le territoire français, et il ressort d'un procès-verbal de police du 20 octobre 2022 qu'il a déclaré que son passeport délivré le 8 juillet 2019 lui avait été envoyé par ses parents. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Si M. C... s'est vu attribuer un titre de séjour valable du 2 juillet 2020 au 1er juillet 2021, sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est en raison de sa formation en CAP Boulanger dans le cadre d'un contrat d'apprentissage prévu du 8 juillet 2019 au 7 juillet 2021. Toutefois, il ne démontre pas avoir poursuivi cet apprentissage à partir de la rentrée scolaire de septembre 2020, et cet arrêt de sa formation professionnelle ne peut s'expliquer par ses troubles psychiatriques qui n'ont commencé qu'en juillet 2021 selon ses écritures. M. C... ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, en ne menant pas à son terme son apprentissage de boulanger, en produisant deux attestations d'éducatrices spécialisées, qui l'ont accompagné lors de son placement auprès des services du département de la Haute-Savoie, faisant état d'une bonne insertion au cours de ce seul placement, en ne démontrant avoir obtenu qu'un diplôme d'études en langue française niveau A2 et un certificat de formation générale en 2019, et avoir travaillé du 8 juillet 2019 au 2 juin 2020 en tant qu'apprenti boulanger. Le requérant séjourne sur le territoire français depuis cinq ans, alors qu'il a vécu quinze ans en Côte d'Ivoire où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. Si M. C... a un frère en France et s'il invoque son statut d'ancien mineur isolé pour justifier une absence de liens avec les autres membres de sa famille, il ressort d'un procès-verbal de police du 20 octobre 2022 qu'il a déclaré que son passeport délivré le 8 juillet 2019 lui avait été envoyé par ses parents. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, et en l'absence de toute précision sur son activité depuis juillet 2020, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et qu'elle a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. C... doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et celles en tout état de cause relatives aux dépens, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 24LY01023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01023
Date de la décision : 19/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-19;24ly01023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award