Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2307282 du 9 février 2024 le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. A..., représenté par Me Mathis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté mentionné ci-dessus ;
2°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation et de plusieurs erreurs de fait tenant à ce qu'il est démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il est en mesure de justifier de son identité ; cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est intégré socialement et professionnellement ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a produit un mémoire en réplique, enregistré le 3 septembre 2024, après clôture de l'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, déclare être né en 1991 et être entré en France en août 2017. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. M. A... reprend en appel ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation de la décision contestée, du défaut d'examen particulier de sa situation et de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des jugements supplétifs de décès de ses parents, que la décision, qui mentionne qu'il n'est pas démuni d'attaches personnelles dans son pays d'origine, serait entachée d'une erreur de fait.
4. Comme l'a jugé le tribunal, dont les motifs doivent également être adoptés sur ce point, même en admettant infondé le motif retenu par le préfet tiré de ce que M. A... n'aurait pas justifié de son état civil au sens des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comme il a été vu plus haut, il apparaît que l'intéressé ne remplissait pas les exigences de l'article L. 435-1 du même code. Par suite le moyen tiré d'une erreur de fait dans l'application de l'article R. 431 -10 ci-dessus ne peut qu'être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., célibataire sans enfant, était en France depuis quatre ans à la date de la décision en litige. Toutefois, il n'y justifie d'aucune attache familiale ou personnelle particulière, alors qu'il ne se trouve pas démuni de telles attaches en Guinée. S'il a obtenu deux diplômes, ces éléments ne suffisent pas à établir son intégration en France. Aucune atteinte disproportionnée au droit qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni erreur manifeste d'appréciation ne saurait ici être retenue.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
8. La décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit sur lesquels elle est fondée. L'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
11. Par suite M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Dès lors, la requête de M. A... doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 24LY01171
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