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20/09/2024 | FRANCE | N°24LY01737

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, Juge des référés, 20 septembre 2024, 24LY01737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, en vue notamment de déterminer si l'agression dont elle a été victime le 27 avril 2024 sur le territoire de la commune de Lavoine (Allier) est susceptible d'émaner d'un loup.



Par une ordonnance n° 2401119 du 4 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête.>


Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, en vue notamment de déterminer si l'agression dont elle a été victime le 27 avril 2024 sur le territoire de la commune de Lavoine (Allier) est susceptible d'émaner d'un loup.

Par une ordonnance n° 2401119 du 4 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le n° 24LY01737, et un mémoire en réplique enregistré le 12 juillet 2024, Mme B... A..., représentée par Me Portejoie demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'annuler cette ordonnance et d'ordonner une expertise en confiant à l'expert les missions de :

- la convoquer et se faire communiquer, par elle ou tout tiers détenteur tous renseignements médicaux relatifs à l'évènement survenu (certificats médicaux, compte-rendu d'hospitalisation, dossier médical) ;

- à partir des pièces versées aux débats, dire si l'agression dont elle a été victime est susceptible d'émaner d'un loup ou d'un chien ; décrire en détail son état, son traitement et son évolution ; dire si l'état constaté est la conséquence de l'évènement et/ou d'un état antérieur ou postérieur ; décrire son déficit fonctionnel temporaire, correspondant au délai normal d'arrêt d'activités ou de ralentissement d'activités ; en cas de déficit partiel, en préciser le taux ; décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; proposer une date de consolidation ; dire si son état est susceptible de modification et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution, son degré de probabilité et indiquer le délai dans lequel un nouvel examen, s'il s'avérait nécessaire, devrait être effectué ; donner son avis sur l'éventuel préjudice d'agrément subi, correspondant à l'impossibilité de se livrer à des activités de sports et loisirs ; dire si elle présente des préjudices permanents exceptionnels, et les quantifier en indiquant les données circonstanciées ; autoriser l'expert à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne .

Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré que sa demande était dépourvue d'utilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il est impossible de déterminer par quel type d'animal la requérante a été agressée, et les éléments produits sont de nature à établir que Mme B... A... a été attaquée par un chien ;

- la demande est dépourvue d'utilité.

Vu l'ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".

2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'eu égard à la grande ressemblance entre le loup et plusieurs races de chiens, et alors que les deux espèces sont génétiquement très proches, il n'apparaît pas possible de déterminer avec une certitude absolue si les morsures dont a été victime Mme B... A... le 27 avril 2024 émaneraient d'un loup ou d'un chien.

4. En deuxième lieu, si Mme B... A... soutient que la responsabilité de l'Etat ou de la commune pourrait être engagée, sur le fondement des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime, l'absence d'identification du canidé à l'origine de ses blessures ne fait pas obstacle à une action contentieuse de la part de la requérante, qui au demeurant n'apporte aucun élément précis de nature à établir des manquements des autorités compétentes dans l'exercice de leurs pouvoirs de police.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance n° 2401119 du 4 juin 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Allier et au maire de la commune de Lavoine (Allier).

Fait à Lyon, le 20 septembre 2024

Le premier vice- président de la cour,

Jean-Yves Tallec

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 24LY01737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24LY01737
Date de la décision : 20/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-02 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Constat d'urgence.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : PORTEJOIE & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-20;24ly01737 ?
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