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03/10/2024 | FRANCE | N°22LY02687

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 03 octobre 2024, 22LY02687


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



L'EURL Eco Rent a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 et des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2001522 du 7 juillet 202

2, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge, à concurrence d'une réduction en base de,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EURL Eco Rent a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2001522 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge, à concurrence d'une réduction en base de, respectivement 5 990 euros et 1 862 euros, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles l'EURL Eco Rent a été assujettie au titre de ces deux exercices et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 27 juillet 2023, l'EURL Eco Rent, représentée par Me Kosnjek, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités maintenues à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'EURL Eco Rent soutient que :

- la vérification de comptabilité est irrégulière dès lors qu'elle a donné lieu à plusieurs interventions du vérificateur dans ses locaux alors qu'elle avait donné mandat à un membre du cabinet d'expertise comptable Eurex Sud Lyonnais pour la représenter et demandé que le contrôle se déroule dans les locaux de ce cabinet et que le conseil auquel elle avait également donné mandat n'a pas été destinataire de l'ensemble des échanges avec le vérificateur ;

- la proposition de rectification lui a été irrégulièrement notifiée alors que le mandat donné à son conseil emporte élection de domicile, ce qui l'a empêchée de présenter ses observations dans le délai de trente jours ;

- s'agissant de l'impôt sur les sociétés, l'écriture de 40 000 euros comptabilisée au crédit de son compte courant résulte d'une erreur dès lors qu'elle se rapporte à une facilité de caisse consentie par sa banque, l'écriture de 8 000 euros retrace une avance d'un associé non formalisée, la somme de 294,90 euros correspond au remboursement d'une avance de l'associée pour l'acquisition de matériels, les autres écritures correspondent à des erreurs commises par le cabinet comptable ;

- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, les erreurs de déclarations sont imputables à son cabinet comptables ; le crédit de taxe de 501 euros constaté au titre de décembre 2024 n'a pas été reporté ;

- les majorations pour manquement délibéré ne sont pas fondées dès lors que les manquements relevés sont imputables à des erreurs de son cabinet comptable.

Par des mémoires, enregistrés le 31 mars 2023 et le 9 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu partiel, à concurrence du dégrèvement de 2 547 euros prononcé le 7 novembre 2023, en ce qui concerne les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés en 2015 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Le ministre soutient que les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pruvost, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

- et les observations de Me Kosnjek, représentant l'Eurl Eco Rent ;

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Eco Rent, ayant son siège à Vienne (Isère), qui avait pour activité la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers et dont M. C..., son gérant, et Mme E... détenaient chacun la moitié des parts, a fait l'objet, en 2018, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité comme étant irrégulière et non probante, a remis en cause un crédit de taxe sur la valeur ajoutée reporté sur la déclaration de janvier 2015, taxé à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations non déclarées ainsi que les soldes créditeurs de taxe sur la valeur ajoutée comptabilisés à la clôture des exercices vérifiés et, enfin, réintégré dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des sommes créditées sur les compte courants d'associé détenus par les intéressés que l'administration a regardées comme des passifs injustifiés. En conséquence de ce contrôle, l'EURL Eco Rent s'est vu réclamer des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée et a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 notifiés suivant la procédure contradictoire. Par un jugement du 22 août 2022, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir prononcé la décharge, à concurrence de réductions en base de, respectivement 5 990 euros et 1 862 euros, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels l'EURL Eco Rent a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, a rejeté le surplus de ses conclusions. Celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 7 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publique de l'Isère a prononcé, à concurrence de 501 euros en droits et de 256 euros en pénalités, le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée et, à concurrence de 1 200 euros en droits et de 590 euros en pénalités, le dégrèvement de l'imposition à l'impôt sur les sociétés en litige correspondant, respectivement, à l'abandon du rappel de crédit de taxe déductible reporté sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de janvier 2015 et de la réintégration dans le résultat imposable de l'exercice 2015 de l'écriture en compte courant de 8 000 euros. Dans la mesure de ces montants, les conclusions de la requête sont devenues sans objet.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) ".

4. LA SARL Eco Rent soutient avoir été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire au motif que son avocat n'a pas été suffisamment associé aux réunions organisées lors du contrôle.

5. Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle de la SARL Eco Rent se sont déroulées du 15 mars 2018 au 16 juillet 2018 après envoi à la société d'un avis de vérification de comptabilité du 30 janvier 2018 informant son gérant de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Il résulte de l'instruction que, le 23 février 2018, le gérant de la SARL Eco Rent a donné pouvoir à Me Chabil, avocat, pour assister et représenter la société au cours du contrôle. Le 15 mars 2018, lors de la première intervention sur place dans les locaux de la société, le gérant a également remis au vérificateur un pouvoir donné à Mme D... B..., appartenant au cabinet d'expertise comptable, Eurex Sud Lyonnais, et demandé, par écrit, que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux de ce cabinet. Si Me Chabil était absent lors de la première intervention sur place, il est constant qu'il y a été convoqué et que Mme B... s'y est rendue. Par un courriel du 16 mai 2018, Me Chabil a informé le vérificateur qu'il serait l'interlocuteur unique pour ce qui concerne les questions se rapportant aux crédits en compte courant et qu'il laissait le soin au cabinet d'expertise comptable, représenté par Mme B..., de répondre aux autres questions. Les trois interventions suivantes du 24 mai, 1er juin et 27 juin 2018 ont eu lieu dans les locaux du cabinet d'expertise comptable en présence de Mme B.... Les cinquième et sixième interventions du 28 juin 2018 et du 9 juillet 2018 se sont déroulées au siège de la SARL Eco Rent en présence du gérant et de l'autre associée, Mme E.... Si Me Chabil n'a assisté à aucune de ces deux réunions, il est constant qu'il a été informé de la date, de l'heure de l'intervention du 28 juin 2018 par un courriel du vérificateur du 27 juin 2018 adressé à la SARL Eco Rent dont il était en copie et que lui et Mme B... ont été informés du lieu, de la date et de l'heure de l'intervention du 9 juillet 2018 par lettres recommandées avec avis de réception du 29 juin 2018. Il résulte enfin de l'instruction que le contrôle s'est conclu par une réunion de synthèse tenue au siège de la société le 16 juillet 2018 en présence du gérant, de Mme E... et de Me Chabil. Il n'est pas allégué que, lors des réunions dans les locaux du cabinet d'expertise comptable, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec Mme B... et il est soutenu, sans que cela soit contredit, que ces interventions ont porté sur les questions qui lui étaient dévolues. Il est constant, par ailleurs, que l'entrevue du 9 juillet 2018 à laquelle Me Chabil ne s'est pas rendu, alors qu'il y était convoqué, a été consacrée à la justification des sommes créditées sur les comptes courants d'associés. Dans ces conditions, eu égard au nombre des entrevues avec le vérificateur et au fait que Me Chabil a limité, pendant le contrôle, le champ des questions sur lesquels il indiquait assister la société, ni la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait pas été tenu informé de la teneur des échanges entre le vérificateur, le gérant et Mme B... au cours des réunions au siège de la société, ni le fait que le contrôle a donné lieu à deux déplacements du vérificateur dans les locaux de la société auxquels la société ne s'est d'ailleurs pas opposée n'est de nature, en soi, à établir que, comme elle l'allègue, la vérification de comptabilité a été conduite dans des conditions n'ayant pas offert à la SARL Eco Rent la possibilité d'un débat oral et contradictoire. Le moyen tiré de ce qu'elle a été privée de cette garantie doit dès lors être écarté comme manquant en fait.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".

8. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance de l'administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure d'imposition. Lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d'avocat et que celui-ci déclare que son client a élu domicile à son cabinet, l'administration fiscale est tenue de lui adresser les actes de la procédure d'imposition sans qu'il soit besoin d'exiger la production d'un mandat exprès.

9. Si la SARL Eco Rent, représentée par son gérant, a donné pouvoir à Me Chabil pour l'assister et la représenter lors des opérations de contrôle, pouvoir que ce dernier a d'ailleurs limité, en cours de contrôle, aux questions portant sur les comptes courant d'associés, il ne résulte pas de l'instruction que l'avocat désigné aurait déclaré que la société avait fait élection de domicile à son cabinet. Il suit de là que l'administration a pu régulièrement notifier la proposition de rectification du 29 août 2018 à l'adresse de la société au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception dont il n'est pas contesté qu'elle lui est parvenue le 12 septembre suivant. La SARL Eco Rent n'est dès lors pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière faute de notification de cette proposition de rectification à son conseil.

Sur le bien-fondé des impositions à l'impôt sur les sociétés :

10. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Lorsque des dettes sont maintenues à tort au passif, cette majoration du passif entraîne une minoration indue de l'actif net et la somme correspondante doit être réintégrée dans le bénéfice de l'exercice en application des dispositions précitées. Il appartient toujours au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif de son bilan.

11. La SARL Eco Rent reconnait que l'inscription de la somme de 40 000 euros au crédit du compte courant de M. C... le 7 janvier 2015 résulte d'une erreur. La circonstance à la supposer établie que cette écriture se rapporterait à un prêt souscrit en 2004 auprès du Crédit agricole par la SARL Eco Rent est sans incidence sur le rehaussement dès lors qu'elle ne correspond à aucune dette dont la société serait débitrice envers son associé.

12. La SARL Eco Rent n'établit pas davantage que la somme de 8 000 euros inscrite au compte courant de M. C... le 30 mai 2015 représentait un apport de celui-ci en l'absence de preuve de ce que cette somme a bien été mise à sa disposition par l'intéressé.

13. S'agissant de la somme de 1 027,35 euros inscrite au compte courant de M. C... le 7 mai 2016, SARL Eco Rent reconnaît qu'elle résulte d'une erreur comptable et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle serait en lien avec la rémunération d'un salarié de la société dont elle admet qu'il ne l'a pas prise en charge.

14. Enfin, si pour justifier, comme il lui incombe, l'inscription des autres sommes au crédit du compte courant de M. C..., la SARL Eco Rent soutient qu'elles correspondent soit à des erreurs comptables, soit à des règlements par celui-ci et par Mme E... de factures de la société dont les montants ont été portés au crédit de son compte courant, elle n'établit pas, par les explications et pièces produites à l'instance, avoir été débitrice de sommes prises en charge par celui-ci. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les sommes figurant au crédit du compte courant de M. C... devaient être regardées comme un passif injustifié et qu'elle les a, en conséquence, réintégrées dans les résultats des exercices clos en 2015 et 2016.

Sur les pénalités :

15. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

16. La SARL Eco Rent reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de ce que la majoration pour manquement délibéré appliquée aux rappels d'impôt sur les sociétés n'est pas justifiée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble.

17. Il résulte de ce qui précède que, sous réserve des dégrèvements prononcés en cours d'instance, l'EURL Euro Rent n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas entièrement fait droit à sa demande.

Sur les frais liés au litige :

18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice del'EURL Eco Rent.

DECIDE :

Article 1er : A concurrence d'un montant total de 2 547 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'EURL Eco Rent.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL Eco Rent est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Eco Rent et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

D. Pruvost

Le président-assesseur,

X. Haïli

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02687
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Dettes.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : KOSNJEK ANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;22ly02687 ?
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