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03/10/2024 | FRANCE | N°23LY00399

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 03 octobre 2024, 23LY00399


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SA Mecelec Composites a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Vonges au titre des années 2017 à 2019.



Par un jugement n° 2003431 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA Mecelec Composites a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Vonges au titre des années 2017 à 2019.

Par un jugement n° 2003431 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 février, 23 août et 24 octobre 2023, la SA Mecelec Composites, représentée par Me Le Gars, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a méconnu l'article 1467 du code général des impôts en l'imposant à raison de son établissement de Vonges, dès lors qu'au cours des périodes de référence, elle n'utilisait pas de biens sur le site de Vonges pour la réalisation des opérations qu'elle effectuait, toute activité de production industrielle ayant cessé sur ce site, de manière irréversible, à compter du 31 décembre 2013 ;

- en raison de la pollution du site, celui-ci n'était ni utilisé, ni utilisable en 2015, 2016 et 2017 ;

- l'administration a méconnu les articles 1498 et 1499 du code général des impôts, dès lors qu'en raison de la cessation de l'activité industrielle sur le site de Vonges avec disparition de tout moyen technique industriel, la valeur locative du bâtiment ne pouvait plus être déterminé selon la méthode comptable, mais relevait de la méthode prévue à l'article 1498 ;

- en application de l'article 1478 du code général des impôts, l'imposition n'est pas due pour les années 2017 à 2019, en l'absence d'activité industrielle exercée à Vonges au 1er janvier de chacune de ces années ;

- s'agissant de la recevabilité des conclusions relatives aux années 2017 et 2018, si elle se range à la position de l'administration, celle-ci devrait prononcer le dégrèvement d'office des impositions sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales.

Par des mémoires, enregistrés les 9 août, 19 octobre et 15 novembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions afférentes aux années 2017 et 2018 sont irrecevables, la réclamation préalable de la société requérante, datée du 5 octobre 2020, étant tardive en application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;

- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pruvost, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SA Mecelec Composites, qui exerçait une activité de transformation de matériaux composites et de plastiques, dont l'établissement principal est situé à Mauves (Ardèche), a exploité, jusqu'au 31 décembre 2013, un établissement secondaire situé à Vonges (Côte-d'Or) à raison duquel elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et aux taxes annexes au titre des années 2017 à 2019. Elle relève appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge ou, à défaut, à la réduction de ces impositions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ". Aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue pendant la période de référence. En vertu des dispositions de l'article 1467 A du même code, cette période de référence est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

4. Il résulte de l'instruction que par une décision du conseil d'administration de la SA Mecelec Composites du 5 juillet 2013, prenant effet au 31 décembre 2013, il a été mis fin à l'activité de production industrielle exercée sur le site de Vonges et que cette activité de production a été transférée sur le site de Mauves (Ardèche) et de Saint-Geoirs (Isère). Si la société requérante fait valoir que, depuis cette date, les bâtiments situés à Vonges n'étaient plus utilisés pour les besoins de son activité, les installations de production ayant été démontées et le personnel muté ou licencié pour motifs économiques, ces locaux, qui font l'objet d'un bail emphytéotique d'une durée de vingt ans, conclu pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2023, qui n'a pas été résilié, et dont il n'est pas contesté qu'ils sont comptabilisés comme des immobilisations corporelles, ne peuvent qu'être regardés comme placés sous son contrôle et à sa disposition au cours des périodes de référence des années d'imposition en litige. Par ailleurs, la SA Mecelec Composites n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que les bâtiments de Vonges étaient définitivement inutilisables en raison de la pollution du site, quand bien même elle n'a jamais envisagé d'y redéployer une activité industrielle. Dans ces conditions, l'établissement de Vonges doit être inclus dans les bases imposables de la SA Mecelec Composites à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1467 du code général des impôts.

5. Il est constant que la SA Mecelec Composites exerçait une activité de transformation de matériaux composites et de plastiques, en particulier dans son établissement de Mauves, au cours des années d'imposition en litige. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, elle a disposé des bâtiments de Vonges au cours de la période de référence. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir, pour contester les impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'établissement de Vonges, des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts.

6. En second lieu, les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles ".

7. Revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. Si la vacance, résultant de la cessation de l'activité industrielle, de ce local n'est pas de nature, par elle-même, à lui faire perdre son affectation industrielle, il n'en est pas de même si cette vacance est assortie de la disparition de tout moyen technique industriel, qui rend l'immeuble disponible pour une activité autre qu'industrielle.

8. La SA Mecelec Composites demande que la méthode prévue au 1° de l'article 1498 du code général des impôts soit substituée, pour la détermination de la valeur locative de l'établissement de Vonges, à la méthode comptable de l'article 1499 retenue par l'administration. Toutefois, s'il n'est pas contesté qu'elle a cessé d'exploiter, pour des raisons économiques, le site de Vonges, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il ne disposait plus de moyens techniques industriels. Si la société requérante soutient que les bâtiments sont à l'état de friche industrielle et que tous les équipements techniques qu'il contenait ont été transportés sur son site de Mauves et, dans une moindre mesure, sur son site de Saint Geoirs, elle ne le démontre pas par la seule production de factures établies par les entreprises Orem et Loos, dont seulement une partie font état du déplacement d'installations techniques depuis le site de Vonges. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que ce site a été rendu disponible pour une activité autre qu'industrielle. Par suite, la SA Mecelec Composites n'est pas fondée à solliciter la détermination de la valeur locative du site de Vonges par une autre méthode que celle prévue pour les immobilisations industrielles.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de la requête afférentes aux impositions établies au titre des années 2017 et 2018, que la SA Mecelec Composites n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Mecelec Composites est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Mecelec Composites et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

D. Pruvost

Le président-assesseur,

X. Haïli

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00399
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LE GARS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;23ly00399 ?
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