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03/10/2024 | FRANCE | N°23LY02954

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 03 octobre 2024, 23LY02954


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.



Par un jugement n° 2300604 du 9 mai 2023 le tribunal a rejeté sa demande.>




Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B..., représenté pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2300604 du 9 mai 2023 le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Marcel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil ; il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- l'interdiction de retour est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de l'Isère à qui la requête a été communiquée n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, déclare être né le 18 juillet 2003 et être entré en France en octobre 2018. Après avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère le 19 octobre 2018 en qualité de mineur isolé étranger, l'intéressé a sollicité auprès des services de la préfecture de ce département, le 7 mai 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet de l'Isère a opposé un refus à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. La décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, mentionnant l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelant notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé. Dès lors, et même si elle ne décrit pas de façon exhaustive la situation personnelle de M. B..., elle est suffisamment motivée.

3. M. B... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil, de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet. Il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter ces moyens.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Compte tenu de ce qui précède, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

5. M. B... reprend en appel les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, de les écarter.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 611-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

7. Le préfet, qui a visé l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui a fait état des éléments sur lesquels il s'est fondé, eu égard notamment à la brève durée de la présence de l'intéressé sur le territoire français, à l'absence de liens anciens et stables avec la France, à l'absence de mesure d'éloignement antérieure et à l'absence de trouble à l'ordre public, a, d'une part, motivé sa décision en droit et en fait, et d'autre part, a procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant. Les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent par suite être écartés.

8. L'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie, ni même ne se prévaut, de liens familiaux en France. En outre son insertion professionnelle est récente. Dans ces conditions, et alors même qu'il justifie de quatre années de présence en France à la date de la décision contestée et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire pendant un an.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

10. M. B... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, de l'écarter.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Dès lors, la requête de M. B... doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

I. BoffyLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 23LY02954

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02954
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;23ly02954 ?
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