Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 25 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par jugement n° 2300334 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Marcel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions du préfet de l'Isère du 25 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour litigieux n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet de l'Isère s'est à tort estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2023.
Par ordonnance du 13 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 25 mai 2022 refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet de l'Isère a précisément énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision, sans s'en tenir à une motivation stéréotypée. Par suite, M. B..., qui n'apporte aucune autre précision à l'appui de ce moyen, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
4. Pour rejeter la demande présentée par M. B... sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a relevé que, par un avis établi le 24 janvier 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine. Si le préfet de l'Isère a ainsi suivi cet avis, il ne ressort pas de la décision litigieuse, qui relève en outre que M. B... ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles, qu'il se serait estimé tenu de rejeter la demande dont il était saisi du seul fait de cet avis. Par ailleurs, en se bornant à invoquer le titre de séjour dont il a précédemment bénéficié en raison de son état de santé et à produire des certificats médicaux muets sur la disponibilité des soins prescrits dans son pays d'origine, M. B... ne se prévaut d'aucune pièce de nature à contredire cet avis. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le préfet a méconnu les dispositions citées au point 3.
5. En troisième lieu, M. B... ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'a pas été examiné d'office par le préfet de l'Isère. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester le refus de titre de séjour litigieux.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".
7. M. B..., ressortissant nigérian né en 1984, est, d'après ses déclarations, entré, en dernier lieu, en France au mois de juin 2016. A la date de la décision litigieuse, il résidait ainsi depuis moins de six ans sur le territoire français, où il s'est maintenu irrégulièrement en dépit d'une première mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 10 avril 2018. Par ailleurs, M. B... ne peut s'y prévaloir d'aucune attache privée ou familiale effective, la cour ayant rejeté par un arrêt de ce jour le recours formé par sa conjointe, également de nationalité nigériane, à l'encontre de la mesure d'éloignement dont elle fait elle-même l'objet. A l'inverse, il ne démontre pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il a vécu, pour l'essentiel, jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où demeure sa fratrie, d'après une mention non contestée de l'arrêté litigieux. Enfin, il ne démontre pas, comme indiqué au point 4, que son état de santé nécessite qu'il demeure sur le territoire français, où il ne justifie, par ailleurs, d'aucune intégration particulière. Dans ces circonstances, et nonobstant la naissance et la scolarisation récentes de son enfant en France, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations citées au point 6. Pour ces mêmes motifs, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour litigieux doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Sur la désignation du pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse doit être écarté.
11. En second lieu, comme indiqué au point 4, M. B... ne démontre pas que le traitement requis par son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n'apporte aucune pièce de nature à démontrer la réalité des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
13. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
S. CorvellecLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03070