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03/10/2024 | FRANCE | N°24LY00590

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 03 octobre 2024, 24LY00590


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2306837 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enreg

istrée le 27 février 2024, M. C... E..., représenté par Me Huard demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2306837 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. C... E..., représenté par Me Huard demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 septembre 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et dans l'attente lui délivrer un récépissé de demande de séjour.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. E... soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le refus de certificat de résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale, en raison de l'illégalité du refus d'admission au séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a produit aucune observation.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Pruvost, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Selon ses déclarations, M. C... E..., ressortissant algérien, est arrivé sur le territoire français en octobre 2001. Il a épousé Mme A... D..., ressortissante française le 28 décembre 2021. Le 7 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour en France sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E... relève appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. E... invoque l'ancienneté de son séjour en France, ses liens avec son épouse, ressortissante française désormais enceinte et le caractère indispensable de sa présence à ses côtés du fait de son handicap, la procédure de procréation médicale assistée envisagée par le couple, son intégration sociale et ses capacités d'insertion professionnelle. Toutefois, alors qu'il est entré irrégulièrement en France en 2011 selon ses propres déclarations, M. E... s'est ensuite maintenu en situation irrégulière depuis cette date, ce qui fait obstacle à la délivrance d'un certificat de résidence en tant que conjoint de français. Si son état de santé nécessite des soins, il ressort des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge en France ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, M. E... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux sœurs. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa relation et de son mariage avec une ressortissante française, le refus de délivrance d'un certificat de résidence en tant que conjoint de français ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale alors en outre que M. E... peut obtenir dans son pays d'origine la délivrance d'un visa en sa qualité de conjoint de français conformément à l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à régulariser son entrée sur le territoire. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de l'admettre au séjour.

4. Si M. E... fait valoir l'aide qu'il apporte à son épouse, handicapée par une fibromyalgie, il n'établit pas le caractère indispensable de sa présence en France le temps de la séparation qu'implique la régularisation de sa situation administrative, ni, en tout état de cause, la nécessité de son maintien sur le territoire pour la mise en œuvre d'une aide à la procréation dont le protocole n'était d'ailleurs pas encore engagé à la date de la décision attaquée. En refusant de munir M. E... d'un certificat de résidence, le préfet de l'Isère n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

5. En deuxième lieu, la décision portant refus d'admission au séjour n'étant pas illégale, M. E... n'est pas fondé à invoquer son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

6. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés.

7. En quatrième lieu, M. E... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance tirés du défaut de motivation de l'arrêté et de l'irrégularité de la procédure suivie pour son édiction. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement.

8. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

D. Pruvost

Le président-assesseur,

X. Haïli

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 24LY00590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00590
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;24ly00590 ?
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