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09/10/2024 | FRANCE | N°23LY02164

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 09 octobre 2024, 23LY02164


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent-famille " ou, subsidiairement " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2300213 du 25 mai 202

3, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent-famille " ou, subsidiairement " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2300213 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 26 juin et 7 septembre 2023, et 17 juin et 20 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Dujoncquoy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de la Côte-d'Or ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment que la réalité de la vie commune avec son épouse est établie ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît de même l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 10ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et l'article 9 du code civil ;

- elle méconnaît l'article L. 511-1 II alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien, est entré en France le 19 janvier 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est marié le 15 mai 2021 avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent-chercheur " valable jusqu'au 15 juin 2023, et a sollicité, le 23 novembre 2021, un titre de séjour " passeport talent (famille) " ou, à défaut, en raison de ses liens personnels et familiaux en France, un titre portant la mention " vie privée et familiale ". M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il convient, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qui n'ont été ni utilement critiqués en appel ni assortis d'éléments nouveaux, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule par ailleurs que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont retenu les premiers juges au point 7 de leur jugement que le préfet ne critique pas, que la réalité de la vie conjugale de M. B... et son épouse est établie, le mariage ayant été célébré le 15 mai 2021. Le requérant produit ainsi un grand nombre de pièces recueillies au cours des années 2023 et 2024 de nature à justifier leur vie maritale et leur volonté de fonder une famille dont les éléments récemment versés à l'instance établissent également qu'elle est en voie de concrétisation. En outre, le caractère pérenne du séjour de son épouse en France est établi par la circonstance que le 16 juin 2023, le titre de séjour de celle-ci délivré sur le fondement de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prolongé jusqu'en 2027. Toutefois, l'ensemble de ces circonstances est postérieur à la décision attaquée du 8 décembre 2022 et par suite sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par ailleurs, ainsi que le tribunal l'a constaté, M. B... ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce qu'il sollicite un visa de long séjour pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de séjourner avec son épouse. Sa présence en France était récente à la date de l'arrêté en litige, M. B... ne présentant alors aucune intégration professionnelle. Enfin, la circonstance que les époux étaient engagés dans une démarche de procréation assistée ne suffit pas à caractériser l'atteinte excessive que la décision en litige aurait porté aux intérêts privés et familiaux de M. B..., en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

7. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 10ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 9 du code civil, ainsi que de l'article L. 511-1 II alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à le supposer applicable, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et doivent, pour ce motif, être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Remy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02164
Date de la décision : 09/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-09;23ly02164 ?
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