Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 12 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par jugement n° 2200938 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Bourg, (AARPI Ad'Vocare), demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 12 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans les délais, respectivement, de deux jours et de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet à avoir appliqué les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en dépit de la convention franco-congolaise ;
- le préfet a commis une erreur de droit en exigeant la production d'un diplôme alors que l'article 9 de la convention franco-congolaise ne prévoit pas de telle condition ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 9 de la convention franco-congolaise, compte tenu du sérieux et de la progression de ses études ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 16 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 12 janvier 2022 refusant de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d'étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté, comme manquant en fait, l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en exigeant de M. A... la production d'un diplôme, alors que l'article 9 de la convention franco-congolaise ne prévoit pas de telle condition. Il ne résulte pas des écritures de première instance que M. A... se serait en outre prévalu d'un moyen distinct reprochant au préfet du Puy-de-Dôme d'avoir méconnu le champ d'application de la loi, en faisant application, non de la convention franco-congolaise, mais du droit commun, lequel, manquant en fait, n'avait pas davantage à être relevé d'office. Par suite, M. A... n'est pas fondé à reprocher aux premiers juges de ne pas avoir statué sur un tel moyen, ni d'avoir, en conséquence, insuffisamment motivé leur jugement.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour (...), justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...) ainsi que (...) de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études (...) et de la possession de moyens d'existence suffisants ".
4. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. En premier lieu, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. A... en raison du défaut de caractère réel et sérieux de ses études. Pour apprécier ce caractère réel et sérieux, le préfet a pu tenir compte de l'absence de tout diplôme jusqu'alors obtenu par l'intéressé, sans méconnaître les stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise.
6. En second lieu, après trois années d'échec, entre septembre 2017 et juin 2020, en première année de licence de gestion, que la crise sanitaire, intervenue seulement en mars 2020, ne saurait justifier, suivies d'une année sans inscription, M. A... indique avoir changé d'orientation, en s'inscrivant à une préparation au certificat d'aptitude professionnelle au métier de serveur. Toutefois, une telle formation, qui relève de l'enseignement secondaire, ne constitue pas des études supérieures, au sens des stipulations précitées. Par suite, et indépendamment de l'assiduité, au demeurant non établie, dont il aurait fait preuve au cours de ses années d'étude, le préfet du Puy-de-Dôme a pu, sans erreur d'appréciation, considérer que M. A... ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, pour refuser de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant congolais né en 1998, est entré en 2017 sur le territoire français pour y poursuivre des études. Toutefois, les titres de séjour dont il a pu bénéficier à cette fin ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement sur le territoire français, où, au demeurant, il ne se prévaut d'aucune attache familiale et ne justifie nullement de la réalité des relations sociales et professionnelles qu'il prétend y avoir nouées. A l'inverse, il ne prétend nullement être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, et nonobstant la formation suivie par l'intéressé en France, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
11. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
S. CorvellecLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03327