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30/10/2024 | FRANCE | N°22LY03533

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 30 octobre 2024, 22LY03533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle le maire de Saint-Ferréol-d'Auroure a refusé d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe sa parcelle cadastrée AO n° 79 en zone AU.



Par un jugement n° 1901540 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour



Par une re

quête et deux mémoires, enregistrés les 2 décembre 2022, 2 février 2024 et 26 mars 2024, ce dernier n'ayant pas été com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle le maire de Saint-Ferréol-d'Auroure a refusé d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe sa parcelle cadastrée AO n° 79 en zone AU.

Par un jugement n° 1901540 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 décembre 2022, 2 février 2024 et 26 mars 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Thiry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que la décision du 18 juin 2019 susvisés ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure de convoquer le conseil municipal aux fins d'abroger le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe sa parcelle en zone AU et de procéder au classement de cette parcelle en zone urbaine dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il dispose d'un intérêt suffisant pour agir ;

- la décision en litige n'est pas confirmative de celle du 1er août 2013 par laquelle le maire de Saint-Ferréol-d'Auroure a rejeté sa demande de retrait de la délibération du 25 février 2013 ; en tout état de cause, la commune ne justifie pas de la notification régulière de cette décision du 1er août 2013 ;

- le classement en zone à urbaniser de la parcelle cadastrée section AO n° 79 lui appartenant est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision en litige est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure, représentée par Me Saban, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;

- la décision attaquée est confirmative de la décision prise le 1er août 2013 ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 26 février 2024 a fixé la clôture de l'instruction au 26 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Thiry pour M. B... et de Me Masson pour la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 23 avril 2019, M. A... B... a demandé au maire de Saint-Ferréol-d'Auroure d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'il classe sa parcelle cadastrée section AO n° 79 en zone à urbaniser AU. Par une décision du 18 juin 2019, le maire de Saint-Ferréol-d'Auroure a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ". Aux termes de l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ".

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. M. B... soutient que le classement de sa parcelle en zone AU est entaché d'erreur manifeste d'appréciation aux motifs qu'il justifie de la desserte suffisante de celle-ci par les réseaux de voirie, d'eau potable et d'électricité mais aussi du réseau d'assainissement dès lors que seuls des travaux de raccordement, et non d'extension, sont nécessaires pour assurer cette desserte et que l'article 4.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) applicable à la zone urbaine UC autorise l'assainissement autonome. Toutefois, si le rapport de présentation datant de mars 2008 définit la zone " AU ", au sein de laquelle figure la parcelle litigieuse, comme une zone non encore équipée ou insuffisamment équipée, qui pourra être urbanisée à l'occasion d'une modification ou d'une révision du plan, et que M. B... se prévaut d'un certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 15 avril 2016 aux termes duquel il est acquis que la desserte en eau est assurée, il n'est pas contesté que le réseau d'alimentation en eau potable de la commune " montre des signes de saturation et/ou de faiblesse, qui devraient conduire en certains lieux à stopper toute urbanisation nouvelle, dans l'attente des renforcements généraux nécessaires ". En outre, il est constant que la défense incendie ne peut être assurée dans le secteur Bel Air-La Plaine, secteur dans lequel figure la parcelle de M. B.... Ainsi, si la parcelle est en litige est desservie par les réseaux compte tenu des constructions existantes situées à proximité, il n'est pas établi que ces réseaux sont d'une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone AU conformément aux dispositions de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme précité. Il ressort en outre des pièces du dossier que les auteurs du PLU, ainsi qu'il ressort des mentions du projet d'aménagement et de développement durable, ont eu pour intention de limiter l'étalement urbain et entendu restreindre la possibilité de construire de nouveaux logements au sein de la commune à dix logements par an. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le classement en zone AU de la totalité de sa parcelle serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. D'autre part, la circonstance que la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure ait réalisé plusieurs opérations immobilières, dont une datant de 2017 portant uniquement sur des parcelles ou parties de parcelles constructibles afin de réaliser un lotissement, l'achat des parcelles ou parties de parcelles non constructibles constituant une réserve foncière pour la collectivité, ne saurait démontrer que le maintien du classement de la parcelle litigieuse en zone AU serait entaché d'un détournement de pouvoir. Il est d'ailleurs constant que ces opérations immobilières n'ont pas concerné le secteur en cause. En outre, M. B... ne démontre pas de lien entre son refus de céder une autre parcelle à la commune et la décision en litige refusant d'abroger le PLU en vigueur en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section AO n° 79 en zone AU. Enfin, s'il se prévaut de circonstances postérieures au classement en litige à savoir l'adoption d'une délibération du 8 janvier 2024 du conseil municipal arrêtant le projet de révision du PLU et son plan de zonage, celles-ci sont sans incidence sur la légalité de la décision qui s'apprécie à la date de son édiction.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'appelant demande sur ce fondement soit mise à la charge de la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... une somme quelconque à verser à la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2024.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière

2

N° 22LY03533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03533
Date de la décision : 30/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-30;22ly03533 ?
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