Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Savoie lui a infligé la sanction de blâme, et d'enjoindre à l'administration d'effacer cette sanction de son dossier.
Par un jugement n° 2100741 du 26 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B..., représenté par Me Maumont, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 du président du conseil d'administration C... ;
3°) d'enjoindre à l'administration d'effacer la sanction de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas sollicité les pièces manquantes de son dossier individuel ;
- le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré du détournement de pouvoir ;
- son dossier individuel était incomplet lors de sa consultation ;
- la sanction est entachée d'erreur de fait ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Savoie, représenté par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Litzler, représentant le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., adjoint technique territorial principal de 2ème classe employé par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Savoie au sein du pôle " logistique et moyens ", a fait l'objet d'un arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le président du conseil d'administration de ce service lui a infligé la sanction de blâme. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du dossier de première instance, notamment du mémoire en réplique enregistré le 17 juin 2022 au tribunal administratif de Grenoble, que M. B... a invoqué le moyen tiré du détournement de pouvoir, auquel le magistrat désigné n'a pas répondu. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le jugement comporte une omission à statuer sur l'un des moyens de sa demande et qu'il est entaché d'irrégularité pour ce motif. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué à l'encontre de la régularité du jugement, celui-ci doit ainsi être annulé et il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de M. B... présentées en première instance et celles restant en litige en appel.
Sur la légalité de la décision de sanction :
3. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris aux articles L. 532-4 et L 532-5 et du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". Aux termes de l'article 18 de cette même loi désormais repris à l'article L. 137-1 du code précité : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité (...) ".
4. S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande.
5. Il résulte du procès-verbal de la consultation de son dossier faite le 18 août 2020 que M. B... a noté l'absence du " compte rendu des OTG [officiers techniques de groupement] et chefs de service concernés, des échanges de mails, du courrier relatif au CET (juillet 2020), et du compte-rendu du chef du GCH ". Toutefois, en se bornant à soutenir que ces pièces permettaient d'apprécier sa manière de servir, M. B... n'apporte pas de précision suffisante concernant le caractère utile à sa défense que ces documents manquants auraient impliqué, alors que le SDIS de la Haute-Savoie a fait valoir l'absence de caractère probant de certaines de ces pièces au regard des faits ayant motivé la décision de sanction, en particulier les comptes-rendus d'officiers techniques de groupement ou du chef de groupement du Chablais, et l'absence d'éléments permettant d'identifier la nature des échanges de mails invoqués par le requérant. En outre, l'arrêté contesté n'étant intervenu que le 22 décembre 2020, M. B..., qui a d'ailleurs produit des observations le 27 août 2020, a disposé d'un délai suffisant pour demander, le cas échéant, la communication des pièces manquantes. Ce dernier, qui ne conteste pas ne pas avoir formé une telle demande, n'a ainsi été privé d'aucune garantie au titre de la procédure disciplinaire engagée et le sens de l'arrêté contesté n'a pu être influencé par l'éventuelle absence de certaines pièces dans son dossier. Enfin, le dossier disciplinaire de M. B... comportait le courrier du 8 juillet 2020 d'engagement de la procédure disciplinaire, la note du lieutenant-colonel du 27 janvier 2020, faisant notamment état de l'entretien intervenu le 23 janvier 2020 à la suite des faits reprochés, ainsi que ses annexes suivantes et les comptes-rendus de trois agents techniques polyvalents des 20 et 21 janvier 2020 sur les faits reprochés. Il n'apparaît pas que les documents prétendument manquants, s'ils existent, comporteraient des éléments de l'affaire dont le requérant n'aurait pas eu connaissance par les autres pièces communiquées. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 désormais repris à l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ". En outre, aux termes de l'article 29 de la même loi, dans sa version applicable à la date des faits litigieux, désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ".
7. D'une part, pour infliger à M. B... la sanction contestée, l'administration lui reproche d'avoir, le 17 janvier 2020, pris part à une altercation avec un agent technique polyvalent et d'avoir eu à cette occasion des propos virulents et une attitude physique menaçante. Ces faits ne sont pas sérieusement contestés par l'intéressé qui reconnaît avoir eu une altercation et un échange de propos vifs et désobligeants. Le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit donc être écarté.
8. D'autre part, les faits en litige, qui relèvent d'un manquement à l'obligation de dignité résultant des dispositions rappelées au point 6, constituent une faute disciplinaire. Le comportement de l'agent technique auquel M. B... s'est opposé, qui aurait volontairement refusé d'exécuter les consignes prévues par la note de service, à l'origine de l'altercation intervenue après des épisodes répétés de tensions entre ces deux protagonistes, n'est pas de nature à l'exonérer de la responsabilité de ce manquement. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une erreur dans la qualification juridique des faits en retenant à son encontre une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, codifié à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...) ". La sanction de blâme, relevant du premier groupe des sanctions prévues, n'est pas, en l'espèce et en dépit des états de service satisfaisants de M. B..., disproportionnée. La circonstance que le lieutenant-colonel C... qui a saisi l'autorité territoriale à fin d'engagement de la procédure disciplinaire ait proposé le 27 janvier 2020 que la sanction soit limitée à l'avertissement est sur ce point sans influence.
10. Enfin, en se bornant à soutenir qu'" il ressort des échanges courriels que la hiérarchie a souhaité marquer le coup par une sanction alors qu'il exist[ait] " une période d'incertitude pour les agents et plus particulièrement pour les ATP ", M. B... n'établit pas le détournement de pouvoir qu'il allègue.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 22 décembre 2020 lui infligeant la sanction de blâme doit être annulée. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation de la décision précitée, être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et de surcroît dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie au présent litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au bénéfice C... au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 26 décembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble, le surplus des conclusions de sa requête et les conclusions C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves TallecLa greffière,
Michèle Daval
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00612