Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge partielle à hauteur de 64 262 euros des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 à raison d'une plus-value de cession de valeurs mobilières.
Par un jugement n° 2102769 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2022, 15 juin 2023 et 15 novembre 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Berrettoni, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'ils sont fondés à demander l'imputation des pertes subies concernant les valeurs mobilières qu'ils détenaient dans les sociétés Vert Tige Restos et In-Relief Group dès lors qu'ils justifient, d'une part, de leur qualité d'associés de ces sociétés à la date de leur liquidation judiciaire et, d'autre part, du prix d'acquisition de ces titres.
Par des mémoires, enregistrés les 2 juin 2023 et 19 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. et Mme A... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moya, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chevallier pour M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... et C... A... ont indiqué, dans leur déclaration de revenus de l'année 2018, une plus-value de cession de valeurs mobilières d'un montant de 212 933 euros et ont été imposés conformément aux éléments déclarés. Ils ont présenté le 30 mai 2020 une réclamation tendant à l'imputation sur la plus-value déclarée de pertes constatées sur des titres de sociétés liquidées puis radiées, sur le fondement des dispositions du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts. L'administration a implicitement rejeté cette réclamation. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge partielle à hauteur de 64 262 euros des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 en tant qu'il a refusé l'imputation sur la plus-value de cession de valeurs mobilières les pertes réalisées sur les titres des sociétés Vert Tige Restos et In-Relief Group.
2. Aux termes du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné à l'article L. 631-19 du code de commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 de ce code, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire. ". Aux termes de l'article 74-0 G de l'annexe II à ce code : " Pour l'application des dispositions des 12 et 13 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F : / a) Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts ou au deuxième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce dont les dispositions sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en vertu de l'article R. 631-7 du même code ; / b) Une copie d'un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ; / c) Le montant des pertes constatées ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination. ".
3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". M. et Mme A... ayant été imposés conformément à la déclaration de revenus qu'ils ont souscrite, il leur appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à leur charge.
En ce qui concerne les actions de la SAS Vert Tige Restos :
4. M. et Mme A... demandent l'imputation d'une moins-value de 230 000 euros résultant de l'annulation des actions qu'ils détenaient dans le capital de la SAS Vert Tige Restos, à la suite du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er février 2012 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société pour insuffisance d'actif. L'administration refuse l'imputation de cette perte aux motifs que M. et Mme A... ne justifient ni qu'ils détenaient ces titres à la date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, ni du montant de la perte subie.
5. M. et Mme A... produisent une feuille de présence à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société Vert Tige Restos du 5 mai 2010, dont il ressort qu'ils détenaient à cette date 25 000 actions de cette société. Ils versent aussi en appel le registre des mouvements de titres de cette société, ainsi que leurs comptes d'actionnaire. Si l'administration fait valoir que le registre des mouvements de titres n'est ni coté, ni paraphé et que les deux dernières dates mentionnées sur les comptes d'actionnaires, le 24 juin 2009 et le 23 novembre 2009, correspondent à celles des dernières acquisitions de titres par M. et Mme A..., ces seules circonstances ne suffisent pas à ôter tout caractère probant à ces documents. Enfin, l'administration ne peut sérieusement reprocher à M. et Mme A... de ne pas avoir sollicité le liquidateur judiciaire de la SAS Vert Tige Restos, condamné au mois d'octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon à un peine de quatre ans d'emprisonnement, confirmée en appel. Alors que l'administration ne justifie pas qu'ils auraient procédé à des cessions d'actions, lesquelles sont soumises à la formalité de l'enregistrement, les éléments apportés par M. et Mme A... sont de nature à établir qu'ils détenaient 25 000 actions de la SAS Vert Tige Restos à la date de clôture de sa liquidation judiciaire et que leur prix d'acquisition s'élevait à 230 000 euros. Dans ces conditions, ils sont fondés à demander l'imputation de cette somme sur la plus-value réalisée en 2018 en application des dispositions du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts.
En ce qui concerne les parts sociales de la SARL In-Relief Group :
6. L'administration refuse également l'imputation d'une moins-value de 50 144,50 euros résultant de l'annulation des parts sociales de la SARL In-Relief Group que M. et Mme A... détenaient, à la suite du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 mai 2022 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société pour insuffisance d'actif, aux motifs qu'ils ne justifient ni qu'ils détenaient ces parts sociales à la date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, ni du montant de la perte subie.
7. M. et Mme A... produisent les statuts de la société In-Relief Group, à jour au 14 novembre 2008, dont il ressort qu'ils détenaient à cette date 937 parts sociales, ainsi qu'une attestation du 4 août 2020 de l'avocat en charge du suivi de cette société, qui indique que son capital social était à la date du 16 mai 2022 resté inchangé depuis le 14 novembre 2018, à la suite d'une erreur de plume, 14 novembre 2018, au lieu du 14 novembre 2008, date de la dernière augmentation de capital. Le mandataire judiciaire qui a succédé au liquidateur judiciaire de la société In-Relief Group n'a pas été en mesure d'indiquer le nombre de parts détenues par M. et Mme A... à la date de clôture de la liquidation judiciaire. Les documents qu'ils produisent, alors que l'administration ne justifie pas qu'ils auraient procédé à des cessions de parts sociales, lesquelles sont soumises à la formalité de l'enregistrement, sont de nature à établir qu'ils détenaient 937 parts sociales de la SARL In-Relief Group à la date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Par le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2008 versé à l'instance, M. et Mme A... justifient que le prix d'acquisition de ces parts sociales s'élevait à 50 144,50 euros. Ils sont fondés, dès lors, à demander l'imputation de cette somme sur la plus-value réalisée en 2018 en application des dispositions du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la réduction, dans la mesure de l'imputation des moins-value de 230 000 euros et de 50 144,50 euros des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La base imposable de M. et Mme A... à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2018 est réduite à concurrence de la prise en compte, pour la détermination de la plus-value réalisée, d'une perte de 280 144,50 euros.
Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018, correspondant à la réduction en base énoncée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n° 2102769 du tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY03517
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