Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme C... et A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017.
Par un jugement no 2102771 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Delambre, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué et la proposition de rectification sont insuffisamment motivés en ce qu'ils indiquent que la somme de de 140 599,01 euros est imposée en tant que revenus distribués sur le fondement à la fois du 1° et du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
- la somme de 175 748 euros correspond à des salaires et des dépenses de sous-traitance, la société Kenzi ayant dû avoir recours à la sous-traitance afin de pouvoir terminer ses chantiers dans les délais impartis ;
- ils contestent avoir été bénéficiaires des revenus distribués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moya, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est président et associé unique de la société par actions simplifiée unipersonnelle Kenzi, qui a pour objet la réalisation de travaux de plâtrerie et de peinture. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2017. A l'issue de ce contrôle, M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2017 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration dans leur base imposable à l'impôt sur le revenu de revenus distribués par la société Kenzi sur le fondement du 1° et du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 25 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Si le tribunal administratif a cité tant le 1° que le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, comme d'ailleurs l'a fait l'administration dans la proposition de rectification, il a constaté que M. B... avait la qualité de maître de l'affaire. Ce faisant, il a motivé son jugement de façon suffisamment claire et a permis à M. et Mme B... de comprendre que la rectification était validée sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "'L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...)'"'et aux termes de l'article R 57-1 du même livre : "'La proposition de rectification prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...).'". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés.
5. Après avoir exposé, dans la proposition de rectification, la teneur des dispositions des 1° et 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, l'administration a mentionné qu'en application de ces dispositions, la somme de 140 599,01 euros était constitutive d'un revenu distribué. Les indications de cette proposition de rectification étaient suffisantes pour éclairer M. et Mme B... et leur permettre de discuter utilement le bien-fondé du redressement envisagé. Le moyen tiré de ce que la proposition de rectification qui leur a été adressée le 14 septembre 2018 ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit, dès lors, être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
6. M. et Mme B... se sont abstenus de présenter des observations en réponse à la proposition de rectification qui leur a été adressée le 14 septembre 2018 et ont, par conséquent, tacitement accepté les redressements qui leur ont été notifiés. Par suite, il leur appartient d'établir le caractère exagéré des impositions mises à leur charge, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
7. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Dans la proposition de rectification notifiée à M. et Mme B..., l'administration a indiqué, sans être contredite, que le compte 476150 " Dépenses de M. B... ", qui enregistrait les opérations de ce dernier, fonctionnait comme un compte courant d'associé.
8. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification adressée à M. et Mme B..., que lors de la vérification de comptabilité de la société Kenzi, la vérificatrice a constaté que la société avait porté au débit du compte 6411 " Salaires " la somme de 175 748 euros, cette inscription ayant pour contrepartie les sommes de 140 599,01 euros et de 35 148,99 euros figurant respectivement au crédit des comptes 476150 " Dépenses M. B... " et 4386 " Organismes sociaux charges à payer ". La société n'ayant produit aucune pièce justificative de nature à justifier cette écriture, l'administration a refusé la déduction de la charge comptabilisée et a considéré que la somme de 140 599,01 euros était constitutive d'un revenu distribué à M. B....
En ce qui concerne l'existence et le montant des distributions :
9. Il résulte de l'article 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges.
10. M. et Mme B... soutiennent que la somme de 140 599,01 euros correspond à des salaires et des dépenses de sous-traitance acquittées directement par M. B... sur ses deniers personnels et que le recours à la sous-traitance était nécessaire pour que la société Kenzi puisse terminer ses chantiers dans les délais impartis. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs affirmations et ne justifient ainsi ni dans son principe, ni dans son montant l'exactitude de l'écriture comptabilisée par la société Kenzi.
En ce qui concerne l'appréhension des revenus distribués :
11. M. et Mme B... n'établissent pas davantage que M. B... n'aurait pas appréhendé la somme de 140 599,01 euros qui aurait été versée, selon eux, aux sous-traitants de la société Kenzi. Dès sa comptabilisation au crédit du compte 476150, cette somme était à la disposition de M. B... dans la mesure où il n'est pas établi ni même soutenu qu'il aurait été dans l'impossibilité de la prélever. Ainsi, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que la somme en cause ne constitue pas un revenu imposable en application des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme C... et A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY03704
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